C-24 - Code de la route

Texte complet
9. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 10; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
9. 1.  La Régie peut permettre à un commerçant de véhicules automobiles:
a)  De posséder au Québec, sans immatriculation, les véhicules automobiles qu’il a à vendre ou à livrer;
b)  De circuler dans les chemins publics avec ces véhicules automobiles, s’ils sont munis de plaques fournies par la Régie et portant une indication spéciale.
2.  Ces privilèges sont accordés sujets aux conditions et au paiement d’honoraires établis par le ministre, et, à défaut par le commerçant de se conformer à une de ces conditions, les privilèges qui lui ont été accordés sont éteints pour le reste de l’année d’immatriculation, et le commerçant ne peut réclamer le remboursement des honoraires payés.
S. R. 1964, c. 231, a. 10; 1980, c. 38, a. 18.
9. 1.  Le Bureau peut permettre à un commerçant de véhicules automobiles:
a)  De posséder au Québec, sans immatriculation, les véhicules automobiles qu’il a à vendre ou à livrer;
b)  De circuler dans les chemins publics avec ces véhicules automobiles, s’ils sont munis de plaques fournies par le Bureau et portant une indication spéciale.
2.  Ces privilèges sont accordés sujets aux conditions et au paiement d’honoraires établis par le ministre, et, à défaut par le commerçant de se conformer à une de ces conditions, les privilèges qui lui ont été accordés sont éteints pour le reste de l’année d’immatriculation, et le commerçant ne peut réclamer le remboursement des honoraires payés.
S. R. 1964, c. 231, a. 10.