C-24 - Code de la route

Texte complet
87. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 64; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
87. Est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $, pour la première infraction, et d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $, pour toute infraction subséquente, en outre des frais dans chaque cas, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, dans chaque cas, d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus trois mois, quiconque
a)  donne un faux nom, un faux âge, une fausse adresse, une fausse date de naissance, des initiales fausses ou trompeuses, bref, donne un renseignement ou une information fausse ou trompeuse, et cela dans ou au sujet d’une demande d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une demande de licence ou d’un permis de conduire un véhicule automobile; ou
b)  conduit sur un chemin public un véhicule automobile muni d’une ou de deux plaques factices; ou
c)  altère une plaque d’immatriculation fournie par la Régie, en y changeant le numéro, l’année, la lettre, la couleur, ou de toute autre manière; ou
d)  conduit, sur un chemin public, un véhicule automobile pour un pari, un enjeu ou une course avec un autre véhicule.
S. R. 1964, c. 231, a. 64; 1980, c. 38, a. 18.
87. Est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux cents dollars, pour la première infraction, et d’une amende d’au moins trois cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour toute infraction subséquente, en outre des frais dans chaque cas, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, dans chaque cas, d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus trois mois, quiconque
a)  donne un faux nom, un faux âge, une fausse adresse, une fausse date de naissance, des initiales fausses ou trompeuses, bref, donne un renseignement ou une information fausse ou trompeuse, et cela dans ou au sujet d’une demande d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une demande de licence ou d’un permis de conduire un véhicule automobile; ou
b)  conduit sur un chemin public un véhicule automobile muni d’une ou de deux plaques factices; ou
c)  altère une plaque d’immatriculation fournie par le Bureau, en y changeant le numéro, l’année, la lettre, la couleur, ou de toute autre manière; ou
d)  conduit, sur un chemin public, un véhicule automobile pour un pari, un enjeu ou une course avec un autre véhicule.
S. R. 1964, c. 231, a. 64.