C-24 - Code de la route

Texte complet
8. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 9; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
8. Si le propriétaire du véhicule public est une compagnie, la demande d’immatriculation doit être accompagnée d’une déclaration donnant, au sujet de ses administrateurs, de ses officiers et de son capital, les renseignements qui peuvent être exigés par la Régie. S’il est une société, cette déclaration doit donner les noms et adresses de chaque associé. S’il est une personne faisant affaires sous un nom enregistré, la déclaration doit donner le nom et l’adresse de cette personne.
S. R. 1964, c. 231, a. 9; 1980, c. 38, a. 18.
8. Si le propriétaire du véhicule public est une compagnie, la demande d’immatriculation doit être accompagnée d’une déclaration donnant, au sujet de ses administrateurs, de ses officiers et de son capital, les renseignements qui peuvent être exigés par le Bureau. S’il est une société, cette déclaration doit donner les noms et adresses de chaque associé. S’il est une personne faisant affaires sous un nom enregistré, la déclaration doit donner le nom et l’adresse de cette personne.
S. R. 1964, c. 231, a. 9.