C-24 - Code de la route

Texte complet
78. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 14; 1986, c. 91, a. 674.
78. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  interdire l’enlèvement, la modification et la mise hors d’usage de ceintures de sécurité de véhicules automobiles autres que les véhicules de promenade et des ceintures de sécurité d’une banquette arrière d’un véhicule de promenade;
b)  obliger les passagers occupant la banquette arrière d’un véhicule de promenade à porter la ceinture de sécurité;
c)  obliger les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles autres que le véhicule de promenade à porter la ceinture de sécurité;
d)  déterminer toute exception autre que celles prévues à la présente sous-section à l’obligation de porter la ceinture de sécurité;
e)  prescrire l’installation et l’utilisation, dans les véhicules de promenade, de dispositifs de sécurité pour enfants de moins de cinq ans;
f)  établir les normes d’installation et d’utilisation de tels dispositifs de sécurité.
1976, c. 35, a. 14.