C-24 - Code de la route

Texte complet
72. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 14; 1980, c. 38, a. 18; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
72. Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à une personne:
a)  qui détient un certificat médical délivré par un médecin en exercice attestant:
i.  pour la période de temps y indiquée, qu’elle est incapable, pour raison médicale, de porter une ceinture de sécurité, ou
ii.  que ses caractéristiques physiques l’empêchent de porter une ceinture de sécurité;
b)  qui est âgée de moins de cinq ans; ou
c)  dont la masse est inférieure à 23 kg.
Une copie certifiée conforme de tout certificat émis conformément au paragraphe a doit être transmise sans délai à la Régie.
1976, c. 35, a. 14; 1980, c. 38, a. 18; 1984, c. 47, a. 213.
72. Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à une personne:
a)  qui détient un certificat médical délivré par un médecin en exercice attestant:
i.  pour la période de temps y indiquée, qu’elle est incapable, pour raison médicale, de porter une ceinture de sécurité, ou
ii.  que ses caractéristiques physiques l’empêchent de porter une ceinture de sécurité;
b)  qui est âgée de moins de cinq ans; ou
c)  dont le poids est inférieur à cinquante livres.
Une copie certifiée conforme de tout certificat émis conformément au paragraphe a doit être transmise sans délai à la Régie.
1976, c. 35, a. 14; 1980, c. 38, a. 18.
72. Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à une personne:
a)  qui détient un certificat médical délivré par un médecin en exercice attestant:
i.  pour la période de temps y indiquée, qu’elle est incapable, pour raison médicale, de porter une ceinture de sécurité, ou
ii.  que ses caractéristiques physiques l’empêchent de porter une ceinture de sécurité;
b)  qui est âgée de moins de cinq ans; ou
c)  dont le poids est inférieur à cinquante livres.
Une copie certifiée conforme de tout certificat émis conformément au paragraphe a doit être transmise sans délai au directeur.
1976, c. 35, a. 14.