C-24 - Code de la route

Texte complet
70. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 14; 1986, c. 91, a. 674.
70. Tout passager qui a pris place à l’avant dans un véhicule de promenade circulant sur un chemin public doit porter, correctement bouclée, la ceinture de sécurité dont est équipée, suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, la place occupée par ce passager.
1976, c. 35, a. 14.