C-24 - Code de la route

Texte complet
6.1. (Remplacé).
1977, c. 68, a. 216; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
6.1. 1.  Aucune immatriculation d’un véhicule automobile ne peut être effectuée à moins que la personne qui la requiert:
a)  n’ait fourni à la Régie une déclaration d’assurance conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) pour le véhicule automobile concerné ou n’ait fourni les attestations requises par ladite loi;
b)  n’ait versé à la Régie, en sus du droit exigible, le montant fixé en vertu du titre V de ladite loi.
2.  Tout montant perçu par la Régie est versé à la Régie de l’assurance automobile du Québec déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
1977, c. 68, a. 216; 1980, c. 38, a. 18.
6.1. 1.  Aucune immatriculation d’un véhicule automobile ne peut être effectuée à moins que la personne qui la requiert:
a)  n’ait fourni au Bureau une déclaration d’assurance conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) pour le véhicule automobile concerné ou n’ait fourni les attestations requises par ladite loi;
b)  n’ait versé au Bureau, en sus du droit exigible, le montant fixé en vertu du titre V de ladite loi.
2.  Tout montant perçu par le Bureau en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 est versé à la Régie de l’assurance automobile du Québec déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
1977, c. 68, a. 216.