C-24 - Code de la route

Texte complet
69. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 14; 1986, c. 91, a. 674.
69. Toute personne qui conduit sur un chemin public un véhicule de promenade équipé, suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, d’une ceinture de sécurité pour le conducteur doit porter cette ceinture de sécurité correctement bouclée.
1976, c. 35, a. 14.