C-24 - Code de la route

Texte complet
66. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 14; 1986, c. 91, a. 674.
66. Pour l’interprétation de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  «ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles;
2.  «Loi sur la sécurité des véhicules automobiles» : le chapitre 26 du 1er supplément des Statuts révisés du Canada de 1970 et tout règlement ou ordonnance adopté en vertu de cette loi.
1976, c. 35, a. 14.