C-24 - Code de la route

Texte complet
61. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 52; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
61. 1.  Le ministre des Transports peut interdire, pendant toute période qu’il spécifie, la circulation des véhicules dans un chemin public dont l’entretien est, en entier ou en partie, à la charge du gouvernement du Québec, ou dans toute partie d’un tel chemin, soit pour y faire des travaux, soit pour le protéger en période de dégel ou de pluie.
Toute affiche, barrière ou autre dispositif placé, par un employé du ministère des Transports ou sur les instructions d’un officier ou employé de ce ministère, à l’entrée d’un chemin ou d’une partie de chemin, à l’effet d’y prohiber la circulation des véhicules, fait preuve de l’interdiction décrétée par le ministre des Transports.
2.  Toute corporation municipale peut exercer ce droit à l’égard des chemins publics situés dans son territoire et dont l’entretien n’est pas, en entier ou en partie, à la charge du gouvernement du Québec.
3.  Pendant les périodes d’interdiction décrétées en vertu du présent article, aucun véhicule automobile ou à traction animale n’a le droit de circuler dans un chemin ou une partie de chemin où la circulation est interdite.
Néanmoins, lorsque l’interdiction est décrétée à cause du dégel ou de la pluie, les véhicules dont la masse, charge comprise, n’excède pas la limite de pesanteur fixée par le règlement adopté en vertu du paragraphe c de l’article 53, peuvent y circuler, à une vitesse n’excédant pas la limite autorisée par ce règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 52; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
61. 1.  Le ministre des Transports peut interdire, pendant toute période qu’il spécifie, la circulation des véhicules dans un chemin public dont l’entretien est, en entier ou en partie, à la charge du gouvernement du Québec, ou dans toute partie d’un tel chemin, soit pour y faire des travaux, soit pour le protéger en période de dégel ou de pluie.
Toute affiche, barrière ou autre dispositif placé, par un employé du ministère des Transports ou sur les instructions d’un officier ou employé de ce ministère, à l’entrée d’un chemin ou d’une partie de chemin, à l’effet d’y prohiber la circulation des véhicules, fait preuve de l’interdiction décrétée par le ministre des Transports.
2.  Toute corporation municipale peut exercer ce droit à l’égard des chemins publics situés dans son territoire et dont l’entretien n’est pas, en entier ou en partie, à la charge du gouvernement du Québec.
3.  Pendant les périodes d’interdiction décrétées en vertu du présent article, aucun véhicule automobile ou à traction animale n’a le droit de circuler dans un chemin ou une partie de chemin où la circulation est interdite.
Néanmoins, lorsque l’interdiction est décrétée à cause du dégel ou de la pluie, les véhicules dont le poids, charge comprise, n’excède pas la limite de pesanteur fixée par le règlement adopté en vertu du paragraphe c de l’article 53, peuvent y circuler, à une vitesse n’excédant pas la limite autorisée par ce règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 52; 1972, c. 54, a. 32.