C-24 - Code de la route

Texte complet
60. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, s. 51; 1972, c. 54, a. 32; 1980, c. 38, a. 26; 1986, c. 91, a. 674.
60. 1.  Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager le chemin public.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers.
2.  Aucun bâtiment, ni aucun objet dont le transport sur un chemin public est susceptible de le détériorer ne peuvent y être transportés ou traînés, à moins d’une autorisation préalable du ministre des Transports, donnée aux conditions qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 231, s. 51; 1972, c. 54, a. 32; 1980, c. 38, a. 26.
60. 1.  Aucun véhicule ne doit être conduit dans les chemins publics ayant sur un ou plusieurs de ses bandages des antidérapants sous forme de griffes ou de chaînes ou autres appareils propres à endommager le chemin, ou qui sont spécifiquement prohibés par le ministre des transports.
2.  Aucun bâtiment, ni aucun objet dont le transport sur un chemin public est susceptible de le détériorer ne peuvent y être transportés ou traînés, à moins d’une autorisation préalable du ministre des transports, donnée aux conditions qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 231, a. 51; 1972, c. 54, a. 32.