C-24 - Code de la route

Texte complet
6. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 5; 1971, c. 85, a. 24; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
6. L’immatriculation d’un véhicule automobile est demandée par le propriétaire ou son représentant, en suivant les formalités prescrites par la Régie et en lui payant l’honoraire requis; elle est effectuée par l’approbation que la Régie donne à cette demande, et est constatée par le certificat qu’elle émet.
Aucune immatriculation d’un véhicule automobile, acquis et possédé par une personne mineure, excepté si cette personne fait commerce, ne peut être demandée ni effectuée, à moins que le père ou la mère ou le tuteur de cette personne, suivant le cas, ne consente à cette immatriculation, par un écrit déposé à la Régie.
S. R. 1964, c. 231, a. 5; 1971, c. 85, a. 24; 1980, c. 38, a. 18.
6. L’immatriculation d’un véhicule automobile est demandée par le propriétaire ou son représentant, en suivant les formalités prescrites par le Bureau et en lui payant l’honoraire requis; elle est effectuée par l’approbation que le Bureau donne à cette demande, et est constatée par le certificat qu’il émet.
Aucune immatriculation d’un véhicule automobile, acquis et possédé par une personne mineure, excepté si cette personne fait commerce, ne peut être demandée ni effectuée, à moins que le père ou la mère ou le tuteur de cette personne, suivant le cas, ne consente à cette immatriculation, par un écrit déposé au Bureau.
S. R. 1964, c. 231, a. 5; 1971, c. 85, a. 24.