C-24 - Code de la route

Texte complet
55. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 2; 1974, c. 37, a. 2; 1975, c. 43, a. 1; 1975, c. 44, a. 3; 1978, c. 75, a. 4; 1978, c. 75, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
55. 1.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement, à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
2.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la longueur, la largeur ou la hauteur excède, chargement compris, la longueur, la largeur ou la hauteur fixée par le gouvernement à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
3.  Il est interdit à toute personne comme propriétaire ou comme son mandataire ou locataire de laisser conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement ou dont l’une ou l’autre des dimensions excède les dimensions, chargement compris, fixées par le gouvernement, à moins que ce propriétaire, son mandataire ou locataire n’ait obtenu au préalable un permis spécial émis à cette fin.
4.  Tout préposé du ministère ou tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions qui a des raisons de croire que la charge par essieu ou que la masse totale en charge ou que l’une ou l’autre des dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles excède celles fixées par le gouvernement, est autorisé à faire stopper ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas. Il peut de plus exiger que ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules soit conduit à la plus proche balance publique en autant que ladite balance ne soit pas située à une distance de plus de 16 km du point d’interception.
5.  La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles sont déterminées au moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin et approuvés par le ministre et de la manière déterminée par lui.
6.  Lorsque le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que la charge par essieu ou que la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement, il doit exiger que le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et retenus là jusqu’à ce qu’une partie suffisante du chargement ait été déplacée ou enlevée de manière à rendre la charge par essieu ou la masse totale en charge conforme aux prescriptions de la loi.
7.  Lorsqu’après avoir procédé au mesurage du véhicule et de son chargement, le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que l’une ou l’autre des dimensions excède les maxima fixés par le gouvernement, il doit exiger que ledit véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et que les dimensions du véhicule et de son chargement soient rendues conformes aux prescriptions de la loi ou, si cette exigence s’avère impraticable, que le conducteur obtienne un permis spécial émis à cette fin.
8.  La partie du chargement enlevée en vue de rendre le véhicule conforme aux exigences de charge par essieu ou de masse totale en charge ou de dimensions demeure l’entière responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les accords convenus entre eux.
9.  Lorsqu’il en est requis soit par un préposé du ministère ou un agent de la paix, soit par un panneau de signalisation ou toute autre affiche prévue à cette fin, le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles doit conduire ledit véhicule au poste de pesée et en faciliter le pesage, le mesurage ou toute autre vérification exigible en vertu de la loi.
10.  Toute personne qui fait défaut de se conformer aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une affiche indiquant l’obligation de faire peser le véhicule qu’elle conduit ou qui, après en avoir reçu l’ordre d’un préposé du ministère ou d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, refuse ou néglige d’obtempérer à cet ordre ou de toute autre manière fait défaut de se soumettre aux prescriptions du présent article dans les cas où une sanction n’est pas prévue ailleurs dans cet article, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’au moins 100 $ d’amende plus les frais et de la confiscation immédiate des plaques d’immatriculation de son véhicule automobile, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours.
11.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur le chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont l’une ou l’autre des dimensions, chargement compris, excède celles fixées par le gouvernement, commet une infraction passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 50 $ plus les frais ou à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quatre jours.
12.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles:
a)  dont une des charges par essieu excède celle fixée par le gouvernement, commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ et du paiement des frais; ou
b)  dont la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus du paiement des frais, d’une amende minimale établie de la manière suivante:
i.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est inférieur à 150 $, l’amende est de 1 $ multiplié par le facteur d’évaluation; elle ne peut toutefois être inférieure à 100 $;
ii.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 150 à 200, l’amende est de 150 $ plus le produit de 2 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 150;
iii.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 200 à 250, l’amende est de 250 $ plus le produit de 3 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 200;
iv.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 250 à 300, l’amende est de 400 $ plus le produit de 4 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 250;
v.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 300 et plus, l’amende est de 600 $ plus le produit de 5 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 300.
Le facteur d’évaluation de l’amende est égal au nombre de kilogrammes excédant la masse totale en charge fixée, divisé par le produit obtenu en multipliant par 10 le nombre d’essieux dont les roues sont en contact avec le chemin public au moment de l’infraction.
Dans les cas où une personne pourrait être condamnée pour avoir enfreint à la fois le sous-paragraphe a et le sous-paragraphe b, elle ne peut l’être que pour avoir enfreint le sous-paragraphe b.
À défaut du paiement de l’amende et des frais, tout contrevenant est passible d’un emprisonnement d’au moins huit jours dans chaque cas.
1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 2; 1974, c. 37, a. 2; 1975, c. 43, a. 1; 1975, c. 44, a. 3; 1978, c. 75, a. 4; 1978, c. 75, a. 5; 1984, c. 47, a. 213.
55. 1.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement, à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
2.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la longueur, la largeur ou la hauteur excède, chargement compris, la longueur, la largeur ou la hauteur fixée par le gouvernement à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
3.  Il est interdit à toute personne comme propriétaire ou comme son mandataire ou locataire de laisser conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement ou dont l’une ou l’autre des dimensions excède les dimensions, chargement compris, fixées par le gouvernement, à moins que ce propriétaire, son mandataire ou locataire n’ait obtenu au préalable un permis spécial émis à cette fin.
4.  Tout préposé du ministère ou tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions qui a des raisons de croire que la charge par essieu ou que la masse totale en charge ou que l’une ou l’autre des dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles excède celles fixées par le gouvernement, est autorisé à faire stopper ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas. Il peut de plus exiger que ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules soit conduit à la plus proche balance publique en autant que ladite balance ne soit pas située à une distance de plus de 10 milles du point d’interception.
5.  La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles sont déterminées au moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin et approuvés par le ministre et de la manière déterminée par lui.
6.  Lorsque le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que la charge par essieu ou que la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement, il doit exiger que le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et retenus là jusqu’à ce qu’une partie suffisante du chargement ait été déplacée ou enlevée de manière à rendre la charge par essieu ou la masse totale en charge conforme aux prescriptions de la loi.
7.  Lorsqu’après avoir procédé au mesurage du véhicule et de son chargement, le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que l’une ou l’autre des dimensions excède les maxima fixés par le gouvernement, il doit exiger que ledit véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et que les dimensions du véhicule et de son chargement soient rendues conformes aux prescriptions de la loi ou, si cette exigence s’avère impraticable, que le conducteur obtienne un permis spécial émis à cette fin.
8.  La partie du chargement enlevée en vue de rendre le véhicule conforme aux exigences de charge par essieu ou de masse totale en charge ou de dimensions demeure l’entière responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les accords convenus entre eux.
9.  Lorsqu’il en est requis soit par un préposé du ministère ou un agent de la paix, soit par un panneau de signalisation ou toute autre affiche prévue à cette fin, le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles doit conduire ledit véhicule au poste de pesée et en faciliter le pesage, le mesurage ou toute autre vérification exigible en vertu de la loi.
10.  Toute personne qui fait défaut de se conformer aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une affiche indiquant l’obligation de faire peser le véhicule qu’elle conduit ou qui, après en avoir reçu l’ordre d’un préposé du ministère ou d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, refuse ou néglige d’obtempérer à cet ordre ou de toute autre manière fait défaut de se soumettre aux prescriptions du présent article dans les cas où une sanction n’est pas prévue ailleurs dans cet article, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’au moins 100 $ d’amende plus les frais et de la confiscation immédiate des plaques d’immatriculation de son véhicule automobile, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours.
11.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur le chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont l’une ou l’autre des dimensions, chargement compris, excède celles fixées par le gouvernement, commet une infraction passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 50 $ plus les frais ou à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quatre jours.
12.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles:
a)  dont une des charges par essieu excède celle fixée par le gouvernement, commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ et du paiement des frais; ou
b)  dont la masse totale en charge excède celle fixée par le gouvernement, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus du paiement des frais, d’une amende minimale établie de la manière suivante:
i.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est inférieur à 150 $, l’amende est de 1 $ multiplié par le facteur d’évaluation; elle ne peut toutefois être inférieure à 100 $;
ii.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 150 à 200, l’amende est de 150 $ plus le produit de 2 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 150;
iii.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 200 à 250, l’amende est de 250 $ plus le produit de 3 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 200;
iv.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 250 à 300, l’amende est de 400 $ plus le produit de 4 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 250;
v.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de 300 et plus, l’amende est de 600 $ plus le produit de 5 $ multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et 300.
Le facteur d’évaluation de l’amende est égal au nombre de kilogrammes excédant la masse totale en charge fixée, divisé par le produit obtenu en multipliant par 10 le nombre d’essieux dont les roues sont en contact avec le chemin public au moment de l’infraction.
Dans les cas où une personne pourrait être condamnée pour avoir enfreint à la fois le sous-paragraphe a et le sous-paragraphe b, elle ne peut l’être que pour avoir enfreint le sous-paragraphe b.
À défaut du paiement de l’amende et des frais, tout contrevenant est passible d’un emprisonnement d’au moins huit jours dans chaque cas.
1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 2; 1974, c. 37, a. 2; 1975, c. 43, a. 1; 1975, c. 44, a. 3; 1978, c. 75, a. 4; 1978, c. 75, a. 5.
55. 1.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement, à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
2.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la longueur, la largeur ou la hauteur excède, chargement compris, la longueur, la largeur ou la hauteur fixée par le gouvernement à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
3.  Il est interdit à toute personne comme propriétaire ou comme son mandataire ou locataire de laisser conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement ou dont l’une ou l’autre des dimensions excède les dimensions, chargement compris, fixées par le gouvernement, à moins que ce propriétaire, son mandataire ou locataire n’ait obtenu au préalable un permis spécial émis à cette fin.
4.  Tout préposé du ministère ou tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions qui a des raisons de croire que la charge par essieu ou que le poids total en charge ou que l’une ou l’autre des dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles excède celles fixées par le gouvernement, est autorisé à faire stopper ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas. Il peut de plus exiger que ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules soit conduit à la plus proche balance publique en autant que ladite balance ne soit pas située à une distance de plus de dix milles du point d’interception.
5.  La charge par essieu et le poids total en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles sont déterminés au moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin et approuvés par le ministre et de la manière déterminée par lui.
6.  Lorsque le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que la charge par essieu ou que le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement, il doit exiger que le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et retenus là jusqu’à ce qu’une partie suffisante du chargement ait été déplacée ou enlevée de manière à rendre la charge par essieu ou le poids total en charge conforme aux prescriptions de la loi.
7.  Lorsqu’après avoir procédé au mesurage du véhicule et de son chargement, le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que l’une ou l’autre des dimensions excède les maxima fixés par le gouvernement, il doit exiger que ledit véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et que les dimensions du véhicule et de son chargement soient rendues conformes aux prescriptions de la loi ou, si cette exigence s’avère impraticable, que le conducteur obtienne un permis spécial émis à cette fin.
8.  La partie du chargement enlevée en vue de rendre le véhicule conforme aux exigences de charge par essieu ou de poids total en charge ou de dimensions demeure l’entière responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les accords convenus entre eux.
9.  Lorsqu’il en est requis soit par un préposé du ministère ou un agent de la paix, soit par un panneau de signalisation ou toute autre affiche prévue à cette fin, le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles doit conduire ledit véhicule au poste de pesée et en faciliter le pesage, le mesurage ou toute autre vérification exigible en vertu de la loi.
10.  Toute personne qui fait défaut de se conformer aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une affiche indiquant l’obligation de faire peser le véhicule qu’elle conduit ou qui, après en avoir reçu l’ordre d’un préposé du ministère ou d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, refuse ou néglige d’obtempérer à cet ordre ou de toute autre manière fait défaut de se soumettre aux prescriptions du présent article dans les cas où une sanction n’est pas prévue ailleurs dans cet article, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’au moins cent dollars d’amende plus les frais et de la confiscation immédiate des plaques d’immatriculation de son véhicule automobile et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours.
11.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur le chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont l’une ou l’autre des dimensions, chargement compris, excède celles fixées par le gouvernement, commet une infraction passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cinquante dollars plus les frais ou à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quatre jours.
12.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles:
a)  dont une des charges par essieu excède celle fixée par le gouvernement, commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins cent dollars et du paiement des frais; ou
b)  dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus du paiement des frais, d’une amende minimale établie de la manière suivante:
i.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est inférieur à cent cinquante, l’amende est d’un dollar multiplié par le facteur d’évaluation; elle ne peut toutefois être inférieure à cent dollars;
ii.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de cent cinquante à deux cents, l’amende est de cent cinquante dollars plus le produit de deux dollars multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et cent cinquante;
iii.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de deux cents à deux cent cinquante, l’amende est de deux cent cinquante dollars plus le produit de trois dollars multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et deux cents;
iv.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de deux cent cinquante à trois cents, l’amende est de quatre cents dollars plus le produit de quatre dollars multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et deux cent cinquante;
v.  lorsque le facteur d’évaluation de l’amende est de trois cents et plus, l’amende est de six cents dollars plus le produit de cinq dollars multipliés par la différence entre le facteur d’évaluation et trois cents.
Le facteur d’évaluation de l’amende est égal au nombre de livres excédant le poids total en charge fixé, multiplié par 0,454, et divisé par le produit obtenu en multipliant par dix le nombre d’essieux dont les roues sont en contact avec le chemin public au moment de l’infraction.
Dans les cas où une personne pourrait être condamnée pour avoir enfreint à la fois le sous-paragraphe a et le sous-paragraphe b, elle ne peut l’être que pour avoir enfreint le sous-paragraphe b.
À défaut du paiement de l’amende et des frais, tout contrevenant est passible d’un emprisonnement d’au moins huit jours dans chaque cas.
1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 2; 1974, c. 37, a. 2; 1975, c. 43, a. 1; 1975, c. 44, a. 3; 1978, c. 75, a. 4.
À l’égard d’une infraction visée au sous-paragraphe b du premier alinéa du paragraphe 12 de l’article 55 du présent code, commise après le 31 décembre 1976 mais avant le 22 décembre 1978, l’amende dont est passible la personne qui l’a commise doit être calculée conformément aux dispositions de l’article 8 du chapitre 75 des lois de 1978. (1978, c. 75, a. 8).
À l’égard d’une infraction visée au sous-paragraphe b du premier alinéa du paragraphe 12 de l’article 55 du présent code, commise après le 21 décembre 1978 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 5 du chapitre 75 des lois de 1978, l’amende dont est passible la personne qui l’a commise doit être calculée suivant l’article 4 du chapitre 75 des lois de 1978, malgré l’entrée en vigueur de l’article 5 dudit chapitre. (1978, c. 75, a. 9).
55. 1.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement, à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
2.  Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la longueur, la largeur ou la hauteur excède, chargement compris, la longueur, la largeur ou la hauteur fixée par le gouvernement à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
3.  Il est interdit à toute personne comme propriétaire ou comme son mandataire ou locataire de laisser conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement ou dont l’une ou l’autre des dimensions excède les dimensions, chargement compris, fixées par le gouvernement, à moins que ce propriétaire, son mandataire ou locataire n’ait obtenu au préalable un permis spécial émis à cette fin.
4.  Tout préposé du ministère ou tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions qui a des raisons de croire que la charge par essieu ou que le poids total en charge ou que l’une ou l’autre des dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles excède celles fixées par le gouvernement, est autorisé à faire stopper ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas. Il peut de plus exiger que ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules soit conduit à la plus proche balance publique en autant que ladite balance ne soit pas située à une distance de plus de dix milles du point d’interception.
5.  La charge par essieu et le poids total en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles sont déterminés au moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin et approuvés par le ministre et de la manière déterminée par lui.
6.  Lorsque le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que la charge par essieu ou que le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement, il doit exiger que le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et retenus là jusqu’à ce qu’une partie suffisante du chargement ait été déplacée ou enlevée de manière à rendre la charge par essieu ou le poids total en charge conforme aux prescriptions de la loi.
7.  Lorsqu’après avoir procédé au mesurage du véhicule et de son chargement, le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que l’une ou l’autre des dimensions excède les maxima fixés par le gouvernement, il doit exiger que ledit véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et que les dimensions du véhicule et de son chargement soient rendues conformes aux prescriptions de la loi ou, si cette exigence s’avère impraticable, que le conducteur obtienne un permis spécial émis à cette fin.
8.  La partie du chargement enlevée en vue de rendre le véhicule conforme aux exigences de charge par essieu ou de poids total en charge ou de dimensions demeure l’entière responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les accords convenus entre eux.
9.  Lorsqu’il en est requis soit par un préposé du ministère ou un agent de la paix, soit par un panneau de signalisation ou toute autre affiche prévue à cette fin, le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles doit conduire ledit véhicule au poste de pesée et en faciliter le pesage, le mesurage ou toute autre vérification exigible en vertu de la loi.
10.  Toute personne qui fait défaut de se conformer aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une affiche indiquant l’obligation de faire peser le véhicule qu’elle conduit ou qui, après en avoir reçu l’ordre d’un préposé du ministère ou d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, refuse ou néglige d’obtempérer à cet ordre ou de toute autre manière fait défaut de se soumettre aux prescriptions du présent article dans les cas où une sanction n’est pas prévue ailleurs dans cet article, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’au moins cent dollars d’amende plus les frais et de la confiscation immédiate des plaques d’immatriculation de son véhicule automobile et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours.
11.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur le chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont l’une ou l’autre des dimensions, chargement compris, excède celles fixées par le gouvernement, commet une infraction passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cinquante dollars plus les frais ou à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quatre jours.
12.  Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles:
a)  dont une des charges par essieu excède celle fixée par le gouvernement, commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins cent dollars et du paiement des frais; ou
b)  dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins cent dollars en plus d’une amende d’au moins deux dollars pour chaque cent livres excédant le poids total en charge fixé, et du paiement des frais.
Dans les cas où une personne pourrait être condamnée pour avoir enfreint à la fois le sous-paragraphe a et le sous-paragraphe b, elle ne peut l’être que pour avoir enfreint le sous-paragraphe b.
À défaut du paiement de l’amende et des frais, tout contrevenant est passible d’un emprisonnement d’au moins huit jours dans chaque cas.
1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 2; 1974, c. 37, a. 2; 1975, c. 43, a. 1; 1975, c. 44, a. 3.