C-24 - Code de la route

Texte complet
54. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 90; 1975, c. 44, a. 2; 1978, c. 75, a. 3; 1986, c. 91, a. 674.
54. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1.  les mots «charge par essieu» signifient la masse mesurée sous les roues d’un essieu ou des essieux compris dans une catégorie, provenant de la répartition sur ces roues de la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles incluant ses accessoires, son équipement et son chargement;
2.  les mots «masse totale en charge» signifient la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles, incluant ses accessoires, son équipement et son chargement, cette masse pouvant être déterminée par la somme des charges par essieu;
3.  le mot «chargement» signifie tout ce qui est transporté par un véhicule automobile ou par un ensemble de véhicules automobiles;
4.  les mots «ensemble de véhicules» signifient tous les véhicules tirés par un véhicule tracteur y compris ce dernier.
1972, c. 55, a. 90; 1975, c. 44, a. 2; 1978, c. 75, a. 3.
54. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1.  les mots «charge par essieu» signifient la poussée en livres exercée sur le sol par toutes les roues d’un essieu ou d’un ensemble d’essieux d’une catégorie, provenant de la répartition sur ces roues du poids d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules incluant ses accessoires, son équipement et son chargement;
2.  les mots «poids total en charge» signifient le poids d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules, incluant ses accessoires, son équipement et son chargement, tel que déterminé par la somme totale de ses charges par essieu;
3.  le mot «chargement» signifie tout ce qui est transporté par un véhicule automobile ou par un ensemble de véhicules automobiles;
4.  les mots «ensemble de véhicules» signifient tous les véhicules tirés par un véhicule tracteur y compris ce dernier.
1972, c. 55, a. 90; 1975, c. 44, a. 2.