C-24 - Code de la route

Texte complet
48. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 44; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
48. 1.  Lorsqu’un véhicule automobile rejoint un autobus affecté au transport d’écoliers, dûment identifié comme tel et qui est immobilisé pour laisser monter ou descendre des écoliers, le conducteur de ce véhicule ne doit pas dépasser ou croiser cet autobus tant que celui-ci ne s’est pas remis en marche; il ne peut le faire avant que les enfants soient montés dans l’autobus ou avant qu’ils en soient descendus et aient atteint le côté du chemin.
Un tel autobus doit être pourvu de signaux au moyen desquels la personne en charge doit donner l’alerte aussi longtemps que les enfants ne sont pas en sécurité.
2.  Tout autobus servant à cette fin doit:
1°  avoir une capacité d’au moins dix écoliers assis et être peint en jaune, s’il sert exclusivement au transport d’écoliers;
2°  être muni:
a)  d’au moins deux portes, une à l’avant et l’autre à l’arrière ou sur les côtés, ou d’une porte à l’avant et de fenêtres spécialement aménagées pour permettre l’évacuation rapide du véhicule en cas d’accident;
b)  d’un extincteur chimique d’un modèle approuvé par le ministère;
c)  d’une lumière d’au moins 2 cd à l’intérieur pour la nuit;
d)  d’une affiche placée à l’avant et d’une autre à l’arrière, en lettres de pas moins de 20 cm de hauteur, avec la mention «écoliers» ou «school bus»; les lettres de ces deux affiches doivent être en noir sur fond blanc ou jaune et être parfaitement lisibles;
e)  à l’avant, de deux feux jaunes intermittents placés aussi près que possible du sommet du véhicule et espacés l’un de l’autre;
f)  à l’arrière, de deux feux rouges intermittents placés aussi près que possible du sommet du véhicule et espacés l’un de l’autre.
Ces feux doivent être visibles, le jour comme la nuit, d’une distance de 150 m et ne doivent être mis en marche par le conducteur qu’au moment où les écoliers montent du véhicule ou en descendent.
Quand l’autobus ne transporte pas d’écoliers, les affiches mentionnées au paragraphe d doivent être enlevées ou recouvertes.
S. R. 1964, c. 231, a. 44; 1984, c. 47, a. 213.
48. 1.  Lorsqu’un véhicule automobile rejoint un autobus affecté au transport d’écoliers, dûment identifié comme tel et qui est immobilisé pour laisser monter ou descendre des écoliers, le conducteur de ce véhicule ne doit pas dépasser ou croiser cet autobus tant que celui-ci ne s’est pas remis en marche; il ne peut le faire avant que les enfants soient montés dans l’autobus ou avant qu’ils en soient descendus et aient atteint le côté du chemin.
Un tel autobus doit être pourvu de signaux au moyen desquels la personne en charge doit donner l’alerte aussi longtemps que les enfants ne sont pas en sécurité.
2.  Tout autobus servant à cette fin doit:
1°  avoir une capacité d’au moins dix écoliers assis et être peint en jaune, s’il sert exclusivement au transport d’écoliers;
2°  être muni:
a)  d’au moins deux portes, une à l’avant et l’autre à l’arrière ou sur les côtés, ou d’une porte à l’avant et de fenêtres spécialement aménagées pour permettre l’évacuation rapide du véhicule en cas d’accident;
b)  d’un extincteur chimique d’un modèle approuvé par le ministère;
c)  d’une lumière d’au moins deux bougies à l’intérieur pour la nuit;
d)  d’une affiche placée à l’avant et d’une autre à l’arrière, en lettres de pas moins de huit pouces de hauteur, avec la mention «écoliers» ou «school bus»; les lettres de ces deux affiches doivent être en noir sur fond blanc ou jaune et être parfaitement lisibles;
e)  à l’avant, de deux feux jaunes intermittents placés aussi près que possible du sommet du véhicule et espacés l’un de l’autre;
f)  à l’arrière, de deux feux rouges intermittents placés aussi près que possible du sommet du véhicule et espacés l’un de l’autre.
Ces feux doivent être visibles, le jour comme la nuit, d’une distance de cinq cents pieds et ne doivent être mis en marche par le conducteur qu’au moment où les écoliers montent du véhicule ou en descendent.
Quand l’autobus ne transporte pas d’écoliers, les affiches mentionnées au paragraphe d doivent être enlevées ou recouvertes.
S. R. 1964, c. 231, a. 44.