C-24 - Code de la route

Texte complet
46. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 43; 1972, c. 55, a. 89; 1974, c. 60, a. 9; 1986, c. 91, a. 674.
46. 1.  Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège; le conducteur d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’une bicyclette doit tenir constamment au moins une main sur le guidon; il ne peut transporter d’autres personnes à moins que son véhicule ne soit muni de sièges fixes permanents à cet usage et d’appuie-pieds fixés de chaque côté du véhicule et à moins que chacun de ces passagers ne soit assis de façon que son pied gauche repose sur l’appuie-pied situé du côté gauche et son pied droit sur celui qui est situé du côté droit.
2.  Il est interdit au conducteur d’un cyclomoteur, d’un bicycle ou de quelque autre véhicule de type analogue de s’accrocher à la remorque d’un véhicule automobile et au conducteur de ce dernier de permettre cette manoeuvre.
3.  Plusieurs conducteurs de motocyclettes, de cyclomoteurs ou de bicycles ne peuvent circuler de front; ils doivent le faire à la file indienne.
4.  Toute personne, y compris tout passager, qui circule sur une motocyclette ou dans une caisse adjointe doit porter un casque protecteur conforme aux normes édictées par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 231, a. 43; 1972, c. 55, a. 89; 1974, c. 60, a. 9.