C-24 - Code de la route

Texte complet
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 36; 1974, c. 60, a. 6; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
35. Tout véhicule automobile, à l’exception des tracteurs de ferme ou des motocyclettes, s’il n’est pas équipé de garde-boue permanents, doit être muni à l’arrière de deux garde-boue mobiles, de caoutchouc, de cuir ou d’une autre matière résistante. Leur extrémité inférieure ne doit pas être à une distance de plus de 35 cm du sol, calculée lorsque le véhicule n’est pas chargé. Ils doivent excéder le ou les pneus d’au moins 5 cm de chaque côté.
La motocyclette doit être munie d’un garde-boue sur la roue avant et d’un garde-boue sur la roue arrière, répondant aux normes établies par règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 36; 1974, c. 60, a. 6; 1984, c. 47, a. 213.
35. Tout véhicule automobile, à l’exception des tracteurs de ferme ou des motocyclettes, s’il n’est pas équipé de garde-boue permanents, doit être muni à l’arrière de deux garde-boue mobiles, de caoutchouc, de cuir ou d’une autre matière résistante. Leur extrémité inférieure ne doit pas être à une distance de plus de quatorze pouces du sol, calculée lorsque le véhicule n’est pas chargé. Ils doivent excéder le ou les pneus d’au moins deux pouces de chaque côté.
La motocyclette doit être munie d’un garde-boue sur la roue avant et d’un garde-boue sur la roue arrière, répondant aux normes établies par règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 36; 1974, c. 60, a. 6.