C-24 - Code de la route

Texte complet
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 34; 1986, c. 91, a. 674.
33. Tout véhicule automobile, à l’exception d’une motocyclette, doit être muni d’un essuie-glace automatique destiné à enlever du pare-brise l’eau, la neige ou la boue.
Tout véhicule automobile doit être muni d’un rétroviseur solidement attaché à la carrosserie, permettant au conducteur d’apercevoir, en tout temps, un véhicule qui approche de l’arrière.
Aucun nouveau véhicule automobile ne peut être immatriculé, ni circuler sur les chemins publics à moins d’être muni de verre de sûreté aux portes, fenêtres et pare-brise.
Aux fins du présent article, l’expression «verre de sûreté» désigne tout produit de verre manufacturé, fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement.
S. R. 1964, c. 231, a. 34.