C-24 - Code de la route

Texte complet
31. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 32; 1974, c. 60, a. 4; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
31. 1.  Tout véhicule automobile, à l’exception d’une motocyclette, lorsqu’il circule sur un chemin public, doit être muni en tout temps de deux systèmes de freins en bon état de fonctionnement et suffisamment puissants pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et le retenir quand il est immobilisé.
La motocyclette doit être munie de deux freins, l’un sur la roue avant, l’autre sur la roue arrière, dont les contrôles sont indépendants l’un de l’autre; ces freins doivent être en bon état de fonctionnement et être suffisamment puissants pour immobiliser rapidement la motocyclette en cas d’urgence et la retenir lorsqu’elle est immobilisée.
Le bicycle ou le cyclomoteur doit être muni d’un frein sur la roue arrière; ce frein doit être en bon état de fonctionnement et être suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le bicycle ou le cyclomoteur en cas d’urgence.
Toute remorque ou semi-remorque ayant une masse de 1360 kg ou plus, charge comprise, doit être munie de freins permettant d’arrêter et de retenir le véhicule.
2.  Tout policier ou officier chargé de l’application de la loi est autorisé, en tout temps, à inspecter les freins d’un véhicule. S’il a des raisons de croire que ceux-ci sont défectueux et que ledit véhicule constitue un danger, il doit exiger qu’il soit conduit au prochain garage.
3.  Le tuyau d’échappement de tout véhicule automobile, y compris la motocyclette, doit être pourvu d’un silencieux en bon état.
Le silencieux d’une motocyclette devra, à compter du 1er janvier 1975, répondre aux normes établies par règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 32; 1974, c. 60, a. 4; 1984, c. 47, a. 213.
31. 1.  Tout véhicule automobile, à l’exception d’une motocyclette, lorsqu’il circule sur un chemin public, doit être muni en tout temps de deux systèmes de freins en bon état de fonctionnement et suffisamment puissants pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et le retenir quand il est immobilisé.
La motocyclette doit être munie de deux freins, l’un sur la roue avant, l’autre sur la roue arrière, dont les contrôles sont indépendants l’un de l’autre; ces freins doivent être en bon état de fonctionnement et être suffisamment puissants pour immobiliser rapidement la motocyclette en cas d’urgence et la retenir lorsqu’elle est immobilisée.
Le bicycle ou le cyclomoteur doit être muni d’un frein sur la roue arrière; ce frein doit être en bon état de fonctionnement et être suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le bicycle ou le cyclomoteur en cas d’urgence.
Toute remorque ou semi-remorque ayant une pesanteur de trois mille livres ou plus, charge comprise, doit être munie de freins permettant d’arrêter et de retenir le véhicule.
2.  Tout policier ou officier chargé de l’application de la loi est autorisé, en tout temps, à inspecter les freins d’un véhicule. S’il a des raisons de croire que ceux-ci sont défectueux et que ledit véhicule constitue un danger, il doit exiger qu’il soit conduit au prochain garage.
3.  Le tuyau d’échappement de tout véhicule automobile, y compris la motocyclette, doit être pourvu d’un silencieux en bon état.
Le silencieux d’une motocyclette devra, à compter du 1er janvier 1975, répondre aux normes établies par règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 32; 1974, c. 60, a. 4.