C-24 - Code de la route

Texte complet
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 30; 1976, c. 35, a. 10; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
29. 1.  Chaque roue d’un véhicule automobile conduit sur un chemin public doit être munie d’un bandage en caoutchouc ou en une autre matière ayant autant d’élasticité.
2.  Le bandage plein ne doit, en aucun temps et en aucun point quelconque, avoir une épaisseur moindre que 25 mm.
3.  Le bandage pneumatique doit être tenu suffisamment gonflé pour que l’air comprimé supporte la masse attribuée à ce bandage.
4.  Tout véhicule automobile destiné au transport de personnes doit être entièrement muni de bandages pneumatiques.
5.  Le gouvernement peut, par règlement, établir les normes de rechapage des pneus des véhicules automobiles et établir les conditions de vente, d’usage et d’inspection des pneus rechapés.
S. R. 1964, c. 231, a. 30; 1976, c. 35, a. 10; 1984, c. 47, a. 213.
29. 1.  Chaque roue d’un véhicule automobile conduit sur un chemin public doit être munie d’un bandage en caoutchouc ou en une autre matière ayant autant d’élasticité.
2.  Le bandage plein ne doit, en aucun temps et en aucun point quelconque, avoir une épaisseur moindre que un pouce.
3.  Le bandage pneumatique doit être tenu suffisamment gonflé pour que l’air comprimé supporte le poids attribué à ce bandage.
4.  Tout véhicule automobile destiné au transport de personnes doit être entièrement muni de bandages pneumatiques.
5.  Le gouvernement peut, par règlement, établir les normes de rechapage des pneus des véhicules automobiles et établir les conditions de vente, d’usage et d’inspection des pneus rechapés.
S. R. 1964, c. 231, a. 30; 1976, c. 35, a. 10.