C-24 - Code de la route

Texte complet
28. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 29; 1974, c. 60, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
28. 1.  Tout véhicule automobile circulant la nuit sur un chemin public doit être muni d’au moins deux feux blancs, simples ou jumelés, placés de chaque côté à l’avant, et de deux feux rouges à l’arrière; d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lorsqu’il s’agit d’une motocyclette sans caisse adjointe.
Chacun de ces feux doit être visible d’une distance de 150 m soit de l’avant, soit de l’arrière, selon le cas.
2.  Si le véhicule est suivi d’une remorque ou d’une semi-remorque, les feux rouges sont placés à l’arrière de la remorque ou de la semi-remorque.
3.  Les feux blancs doivent être construits, placés, aménagés et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur de distinguer une personne ou un objet à 90 m de distance.
4.  La plaque portant le numéro d’immatriculation à l’arrière doit être suffisamment éclairée pour que ce numéro puisse être facilement identifié d’une distance d’au moins 30 m.
5.  Un véhicule automobile ne peut être muni à l’arrière de plus de deux feux blancs dits feux de recul. Ces feux doivent demeurer éteints lorsque le véhicule est en marche avant.
6.  Tout bicycle, tricycle ou cyclomoteur circulant la nuit sur un chemin public doit être muni en avant d’un feu blanc et à l’arrière d’un feu rouge ou d’un réflecteur de même couleur, approuvé par le ministère. Chaque feu ou réflecteur doit être placé de façon que le signal lumineux soit visible à une distance d’au moins 150 m.
Pour les fins de la présente sous-section, un bicycle et un tricycle sont réputés être des véhicules automobiles.
7.  Seuls les véhicules automobiles de la police, des services d’incendie ou d’ambulance, peuvent être munis d’un phare à feu rouge fixe, intermittent ou pivotant.
8.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit diminuer l’éclairage avant:
a)  au plus tard en parvenant à environ 150 m d’un véhicule qu’il va rencontrer;
b)  lorsqu’il suit un autre véhicule à moins de 60 m, sauf s’il s’apprête à le dépasser;
c)  lorsqu’il circule dans un chemin où l’éclairage des rues est suffisant.
En aucune circonstance un véhicule automobile ne peut être muni de plus de deux feux blancs simples ou jumelés à l’avant, projetant un faisceau lumineux de plus de 300 cd.
9.  En outre des feux prescrits par les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article, tout véhicule automobile autre qu’un véhicule de promenade et toute combinaison de véhicules, mesurant en quelque endroit que ce soit plus de 2 m de largeur et circulant la nuit dans un chemin public, doit porter:
a)  à l’avant, deux feux jaunes placés à pas plus de 15 cm du côté extrême droit et à pas plus de 15 cm du côté extrême gauche du véhicule;
b)  à l’arrière, deux feux rouges et deux réflecteurs de même couleur, l’un et l’autre placés à pas plus de 15 cm du côté extrême droit et de pas plus de 15 cm du côté extrême gauche du véhicule.
Les feux et les réflecteurs doivent être visibles d’une distance de 150 m de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
10.  En outre des feux prescrits par les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du présent article, tout véhicule automobile autre qu’un véhicule de promenade et toute combinaison de véhicules mesurant en quelque endroit que ce soit plus de 2 m de largeur ou 9 m de longueur, circulant la nuit sur un chemin public, doit porter:
a)  à l’avant, trois feux jaunes. Ces feux doivent être placés horizontalement, au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule. Ils doivent être espacés de pas moins de 15 cm les uns des autres et de pas plus de 30 cm.
b)  à l’arrière, trois feux rouges placés horizontalement, au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule. Ils doivent être espacés de pas moins de 15 cm les uns des autres et de pas plus de 30 cm.
Dans le cas d’une combinaison de véhicules, les trois feux d’avant doivent être placés aussi près du sommet du véhicule remorquant que sa structure permanente le permettra, et les trois feux d’arrière aussi près du sommet de la remorque ou semi-remorque que la structure permanente le permettra.
Dans le cas de véhicules ou combinaison de véhicules n’ayant que la cabine du conducteur comme superstructure, les trois feux rouges doivent être placés horizontalement à l’arrière de la plate-forme ou entre les deux feux rouges réglementaires pour tout véhicule, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Les feux doivent être visibles d’une distance de 150 m de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
11.  En outre des feux prescrits par les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10 du présent article, tout véhicule automobile ou combinaison de véhicules dont la longueur excède 6,10 m, circulant la nuit sur un chemin public, doit porter:
a)  un feu jaune placé latéralement de chaque côté du véhicule, près de la partie avant;
b)  un feu rouge placé latéralement de chaque côté du véhicule, près de la partie arrière.
Ces feux doivent être visibles d’une distance de 150 m en regardant de côté le véhicule ou la combinaison de véhicules.
12.  Aucun objet transporté ne doit excéder la longueur d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules de plus de 1 m à l’avant et de 2 m à l’arrière. Pour tout chargement excédant ces limites, un permis spécial doit être obtenu du ministère.
Sur tout objet s’étendant de 1 m ou plus à l’arrière d’un véhicule ou d’une combinaison de véhicules, un drapeau carré de couleur rouge n’ayant pas moins de 30 cm de côté doit être installé à l’extrémité dudit objet le jour et, en outre, un feu rouge la nuit, visible à une distance de 150 m de l’arrière ou des côtés, en plus des feux réglementaires prévus aux paragraphes 1 à 7 du présent article.
13.  Tous les feux ou réflecteurs dont il est fait mention aux paragraphes précédents doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement et dégagés de toute saleté. Tout policier, agent de la paix ou officier du ministère peut, en tout temps, exiger d’un conducteur la réparation immédiate ou le nettoyage d’un feu ou d’un réflecteur.
14.  Nonobstant les paragraphes qui précèdent, le phare avant d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur en circulation sur un chemin public doit être tenu allumé en tout temps;
15.  Tout autobus, camion ou combinaison de véhicules qui circule la nuit sur un chemin public en dehors d’une cité, ville ou village doit être muni:
a)  de torches, lampes ou lanternes portatives, approuvées par le ministère et donnant un signal lumineux visible à 150 m; ou
b)  de réflecteurs portatifs approuvés par le ministère.
S. R. 1964, c. 231, a. 29; 1974, c. 60, a. 2; 1984, c. 47, a. 213.
28. 1.  Tout véhicule automobile circulant la nuit sur un chemin public doit être muni d’au moins deux feux blancs, simples ou jumelés, placés de chaque côté à l’avant, et de deux feux rouges à l’arrière; d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lorsqu’il s’agit d’une motocyclette sans caisse adjointe.
Chacun de ces feux doit être visible d’une distance de cinq cents pieds, soit de l’avant, soit de l’arrière, selon le cas.
2.  Si le véhicule est suivi d’une remorque ou d’une semi-remorque, les feux rouges sont placés à l’arrière de la remorque ou de la semi-remorque.
3.  Les feux blancs doivent être construits, placés, aménagés et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur de distinguer une personne ou un objet à trois cents pieds de distance.
4.  La plaque portant le numéro d’immatriculation à l’arrière doit être suffisamment éclairée pour que ce numéro puisse être facilement identifié d’une distance d’au moins cent pieds.
5.  Un véhicule automobile ne peut être muni à l’arrière de plus de deux feux blancs dits feux de recul. Ces feux doivent demeurer éteints lorsque le véhicule est en marche avant.
6.  Tout bicycle, tricycle ou cyclomoteur circulant la nuit sur un chemin public doit être muni en avant d’un feu blanc et à l’arrière d’un feu rouge ou d’un réflecteur de même couleur, approuvé par le ministère. Chaque feu ou réflecteur doit être placé de façon que le signal lumineux soit visible à une distance d’au moins cinq cents pieds.
Pour les fins de la présente sous-section, un bicycle et un tricycle sont réputés être des véhicules automobiles.
7.  Seuls les véhicules automobiles de la police, des services d’incendie ou d’ambulance, peuvent être munis d’un phare à feu rouge fixe, intermittent ou pivotant.
8.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit diminuer l’éclairage avant:
a)  au plus tard en parvenant à environ cinq cents pieds d’un véhicule qu’il va rencontrer;
b)  lorsqu’il suit un autre véhicule à moins de deux cents pieds, sauf s’il s’apprête à le dépasser;
c)  lorsqu’il circule dans un chemin où l’éclairage des rues est suffisant.
En aucune circonstance un véhicule automobile ne peut être muni de plus de deux feux blancs simples ou jumelés à l’avant, projetant un faisceau lumineux de plus de trois cents chandelles.
9.  En outre des feux prescrits par les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article, tout véhicule automobile autre qu’un véhicule de promenade et toute combinaison de véhicules, mesurant en quelque endroit que ce soit plus de quatre-vingts pouces de largeur et circulant la nuit dans un chemin public, doit porter:
a)  à l’avant, deux feux jaunes placés à pas plus de six pouces du côté extrême droit et à pas plus de six pouces du côté extrême gauche du véhicule;
b)  à l’arrière, deux feux rouges et deux réflecteurs de même couleur, l’un et l’autre placés à pas plus de six pouces du côté extrême droit et de pas plus de six pouces du côté extrême gauche du véhicule.
Les feux et les réflecteurs doivent être visibles d’une distance de cinq cents pieds de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
10.  En outre des feux prescrits par les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du présent article, tout véhicule automobile autre qu’un véhicule de promenade et toute combinaison de véhicules mesurant en quelque endroit que ce soit plus de quatre-vingts pouces de largeur ou trente pieds de longueur, circulant la nuit sur un chemin public, doit porter:
a)  à l’avant, trois feux jaunes. Ces feux doivent être placés horizontalement, au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule. Ils doivent être espacés de pas moins de six pouces les uns des autres et de pas plus de douze pouces;
b)  à l’arrière, trois feux rouges placés horizontalement, au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule. Ils doivent être espacés de pas moins de six pouces les uns des autres et de pas plus de douze pouces.
Dans le cas d’une combinaison de véhicules, les trois feux d’avant doivent être placés aussi près du sommet du véhicule remorquant que sa structure permanente le permettra, et les trois feux d’arrière aussi près du sommet de la remorque ou semi-remorque que la structure permanente le permettra.
Dans le cas de véhicules ou combinaison de véhicules n’ayant que la cabine du conducteur comme superstructure, les trois feux rouges doivent être placés horizontalement à l’arrière de la plate-forme ou entre les deux feux rouges réglementaires pour tout véhicule, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Les feux doivent être visibles d’une distance de cinq cents pieds de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
11.  En outre des feux prescrits par les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10 du présent article, tout véhicule automobile ou combinaison de véhicules dont la longueur excède vingt pieds, circulant la nuit sur un chemin public, doit porter:
a)  un feu jaune placé latéralement de chaque côté du véhicule, près de la partie avant;
b)  un feu rouge placé latéralement de chaque côté du véhicule, près de la partie arrière.
Ces feux doivent être visibles d’une distance de cinq cents pieds en regardant de côté le véhicule ou la combinaison de véhicules.
12.  Aucun objet transporté ne doit excéder la longueur d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules de plus de trois pieds à l’avant et de six pieds à l’arrière. Pour tout chargement excédant ces limites, un permis spécial doit être obtenu du ministère.
Sur tout objet s’étendant de trois pieds ou plus à l’arrière d’un véhicule ou d’une combinaison de véhicules, un drapeau carré de couleur rouge n’ayant pas moins de douze pouces de côté doit être installé à l’extrémité dudit objet le jour et, en outre, un feu rouge la nuit, visible à une distance de cinq cents pieds de l’arrière ou des côtés, en plus des feux réglementaires prévus aux paragraphes 1 à 7 du présent article.
13.  Tous les feux ou réflecteurs dont il est fait mention aux paragraphes précédents doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement et dégagés de toute saleté. Tout policier, agent de la paix ou officier du ministère peut, en tout temps, exiger d’un conducteur la réparation immédiate ou le nettoyage d’un feu ou d’un réflecteur.
14.  Nonobstant les paragraphes qui précèdent, le phare avant d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur en circulation sur un chemin public doit être tenu allumé en tout temps;
15.  Tout autobus, camion ou combinaison de véhicules qui circule la nuit sur un chemin public en dehors d’une cité, ville ou village doit être muni:
a)  de torches, lampes ou lanternes portatives, approuvées par le ministère et donnant un signal lumineux visible à cinq cents pieds; ou
b)  de réflecteurs portatifs approuvés par le ministère.
S. R. 1964, c. 231, a. 29; 1974, c. 60, a. 2.