C-24 - Code de la route

Texte complet
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; 1978, c. 9, a. 360; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
22. 1.  Il est défendu à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles, à moins d’avoir obtenu de la Régie une licence à cet effet, sur paiement à la Régie de l’honoraire suivant:
a)  Si son établissement est situé dans les villes de Montréal, Québec et Outremont ou les cités de Westmount, Verdun et Lachine 20 $;
b)  S’il est situé dans une autre cité, 10 $;
c)  S’il est situé dans une autre municipalité, 5 $;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
Si son établissement est en même temps un garage, et si elle a payé, pour la même année, l’honoraire requis pour une licence de garage, ce paiement libère cette personne du paiement de l’honoraire sur sa licence de commerçant.
Cette licence ne peut être émise avant que la personne qui la demande ait fourni à la Régie un cautionnement à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur. Ce cautionnement doit également garantir l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite civile formée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) entre un consommateur et un détenteur d’une licence.
Ce cautionnement est donné au moyen d’une police de garantie émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec, et au montant établi par le ministre; il contient une renonciation au bénéfice de discussion de la part de la caution et couvre toutes les ventes de véhicules automobiles faites par la personne pour laquelle le cautionnement est donné, pendant que ce cautionnement existe.
La caution ne peut mettre fin au cautionnement avant l’expiration ou l’annulation de la licence.
Le commerçant qui est porteur d’une licence sous l’autorité de la présente sous-section doit tenir cette dernière affichée en évidence dans son établissement, et doit mentionner le numéro de cette licence et la date de son expiration sur tout document établissant une vente de véhicule automobile qu’il a faite pendant que sa licence est en vigueur.
N’est pas censée avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles toute vente d’un véhicule automobile faite par une personne qui n’est pas licenciée sous l’autorité de la présente sous-section.
2.  Il est défendu à toute personne d’offrir en vente ou de vendre un véhicule automobile dans une foire, un marché, à l’encan ou à une vente publique autre que celle faite sous l’autorité de la loi, à moins que cette personne n’ait:
a)  Fourni à la Régie un cautionnement à l’effet de garantir à son acheteur qu’il est le propriétaire de ce véhicule automobile, et aussi à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur; et
b)  Obtenu de la Régie un permis de vendre publiquement ce véhicule automobile suivant l’une des manières susindiquées; et
c)  Livré ce permis à son acheteur.
Ce cautionnement est donné en la manière indiquée au paragraphe 1 du présent article; il contient une renonciation au bénéfice de discussion de la part de la caution, et est en vigueur un an à compter de la date de la vente.
3.  Le gouvernement peut imposer à l’émission d’une licence de commerçant ou d’un permis pour vendre publiquement un véhicule automobile, telles autres conditions qu’il juge à propos.
4.  Quand un véhicule automobile est vendu par un propriétaire ou exploitant de garage ou par une personne autorisée à faire ce genre de transaction, le vendeur doit remettre à l’acheteur, au moment de la vente, un certificat indiquant si le véhicule satisfait ou non aux exigences de la loi.
S. R. 1964, c. 231, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; 1978, c. 9, a. 360; 1980, c. 38, a. 18.
Le droit prévu au paragraphe 1 a été remplacé par le R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 16, lequel a été remplacé par le D. 3091-82 du 82.12.21 (1982) 114 G.O. 2, 4931 et par le D. 612-84 du 84.03.14 (1984) 116 G.O. 2, 1485.
22. 1.  Il est défendu à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles, à moins d’avoir obtenu du Bureau une licence à cet effet, sur paiement au Bureau de l’honoraire suivant:
a)  Si son établissement est situé dans les villes de Montréal, Québec et Outremont ou les cités de Westmount, Verdun et Lachine vingt dollars;
b)  S’il est situé dans une autre cité, dix dollars;
c)  S’il est situé dans une autre municipalité, cinq dollars;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
Si son établissement est en même temps un garage, et si elle a payé, pour la même année, l’honoraire requis pour une licence de garage, ce paiement libère cette personne du paiement de l’honoraire sur sa licence de commerçant.
Cette licence ne peut être émise avant que la personne qui la demande ait fourni au Bureau un cautionnement à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur. Ce cautionnement doit également garantir l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite civile formée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) entre un consommateur et un détenteur d’une licence.
Ce cautionnement est donné au moyen d’une police de garantie émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec, et au montant établi par le ministre; il contient une renonciation au bénéfice de discussion de la part de la caution et couvre toutes les ventes de véhicules automobiles faites par la personne pour laquelle le cautionnement est donné, pendant que ce cautionnement existe.
La caution ne peut mettre fin au cautionnement avant l’expiration ou l’annulation de la licence.
Le commerçant qui est porteur d’une licence sous l’autorité de la présente sous-section doit tenir cette dernière affichée en évidence dans son établissement, et doit mentionner le numéro de cette licence et la date de son expiration sur tout document établissant une vente de véhicule automobile qu’il a faite pendant que sa licence est en vigueur.
N’est pas censée avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles toute vente d’un véhicule automobile faite par une personne qui n’est pas licenciée sous l’autorité de la présente sous-section.
2.  Il est défendu à toute personne d’offrir en vente ou de vendre un véhicule automobile dans une foire, un marché, à l’encan ou à une vente publique autre que celle faite sous l’autorité de la loi, à moins que cette personne n’ait:
a)  Fourni au Bureau un cautionnement à l’effet de garantir à son acheteur qu’il est le propriétaire de ce véhicule automobile, et aussi à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur; et
b)  Obtenu du Bureau un permis de vendre publiquement ce véhicule automobile suivant l’une des manières susindiquées; et
c)  Livré ce permis à son acheteur.
Ce cautionnement est donné en la manière indiquée au paragraphe 1 du présent article; il contient une renonciation au bénéfice de discussion de la part de la caution, et est en vigueur un an à compter de la date de la vente.
3.  Le gouvernement peut imposer à l’émission d’une licence de commerçant ou d’un permis pour vendre publiquement un véhicule automobile, telles autres conditions qu’il juge à propos.
4.  Quand un véhicule automobile est vendu par un propriétaire ou exploitant de garage ou par une personne autorisée à faire ce genre de transaction, le vendeur doit remettre à l’acheteur, au moment de la vente, un certificat indiquant si le véhicule satisfait ou non aux exigences de la loi.
S. R. 1964, c. 231, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; 1978, c. 9, a. 360.
Le droit prévu au paragraphe 1 a été remplacé par l’A.C. 4117-77 du 30.11.77, (1977 ) 109 G.O. II, 7155.
22. 1.  Il est défendu à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles, à moins d’avoir obtenu du Bureau une licence à cet effet, sur paiement au Bureau de l’honoraire suivant:
a)  Si son établissement est situé dans les villes de Montréal, Québec et Outremont ou les cités de Westmount, Verdun et Lachine vingt dollars;
b)  S’il est situé dans une autre cité, dix dollars;
c)  S’il est situé dans une autre municipalité, cinq dollars;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
Si son établissement est en même temps un garage, et si elle a payé, pour la même année, l’honoraire requis pour une licence de garage, ce paiement libère cette personne du paiement de l’honoraire sur sa licence de commerçant.
Cette licence ne peut être émise avant que la personne qui la demande ait fourni au Bureau un cautionnement à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur.
Ce cautionnement est donné au moyen d’une police de garantie émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec, et au montant établi par le ministre; il contient une renonciation au bénéfice de discussion de la part de la caution et couvre toutes les ventes de véhicules automobiles faites par la personne pour laquelle le cautionnement est donné, pendant que ce cautionnement existe.
La caution ne peut mettre fin au cautionnement avant le dernier jour de février suivant la date de l’émission de la police de garantie, et la licence cesse d’être en vigueur du moment que le cautionnement cesse d’exister.
Le commerçant qui est porteur d’une licence sous l’autorité de la présente sous-section doit tenir cette dernière affichée en évidence dans son établissement, et doit mentionner le numéro de cette licence et la date de son expiration sur tout document établissant une vente de véhicule automobile qu’il a faite pendant que sa licence est en vigueur.
N’est pas censée avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles toute vente d’un véhicule automobile faite par une personne qui n’est pas licenciée sous l’autorité de la présente sous-section.
2.  Il est défendu à toute personne d’offrir en vente ou de vendre un véhicule automobile dans une foire, un marché, à l’encan ou à une vente publique autre que celle faite sous l’autorité de la loi, à moins que cette personne n’ait:
a)  Fourni au Bureau un cautionnement à l’effet de garantir à son acheteur qu’il est le propriétaire de ce véhicule automobile, et aussi à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur; et
b)  Obtenu du Bureau un permis de vendre publiquement ce véhicule automobile suivant l’une des manières susindiquées; et
c)  Livré ce permis à son acheteur.
Ce cautionnement est donné en la manière indiquée au paragraphe 1 du présent article; il contient une renonciation au bénéfice de discussion de la part de la caution, et est en vigueur un an à compter de la date de la vente.
3.  Le gouvernement peut imposer à l’émission d’une licence de commerçant ou d’un permis pour vendre publiquement un véhicule automobile, telles autres conditions qu’il juge à propos.
4.  Quand un véhicule automobile est vendu par un propriétaire ou exploitant de garage ou par une personne autorisée à faire ce genre de transaction, le vendeur doit remettre à l’acheteur, au moment de la vente, un certificat indiquant si le véhicule satisfait ou non aux exigences de la loi.
S. R. 1964, c. 231, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505.