C-24 - Code de la route

Texte complet
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 17; 1971, c. 85, a. 25; 1976, c. 35, a. 3; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
16. 1.  Nul ne peut conduire un véhicule automobile sur un chemin public à moins d’être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée déterminée par règlement ou d’un permis d’apprenti-conducteur.
2.  Un permis d’apprenti-conducteur est valide pour une période maximum de six mois et peut être renouvelé sur demande jusqu’à ce que son titulaire satisfasse aux conditions d’obtention d’un permis de conduire.
3.  Nul ne peut obtenir ni détenir un permis de conduire à moins:
a)  d’être âgé d’au moins seize ans, d’avoir suivi avec succès un cours de conduite approuvé par la Régie conformément aux règlements, et d’avoir réussi les examens de compétence de la Régie conformément aux règlements;
b)  d’être âgé d’au moins dix-huit ans, d’avoir détenu pendant une période de cinq mois un permis d’apprenti-conducteur et d’avoir réussi les examens de compétence de la Régie conformément aux règlements.
4.  Nul ne peut obtenir ni détenir un permis d’apprenti-conducteur à moins d’être âgé d’au moins seize ans.
Le permis d’apprenti-conducteur délivré à une personne âgée de moins de dix-huit ans n’autorise cette personne à conduire une motocyclette que dans le cadre d’un cours de conduite de motocyclette approuvé par la Régie conformément aux règlements.
5.  Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur doit, en conduisant un véhicule automobile autre qu’une motocyclette, être accompagné d’une personne titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée déterminée par règlement et disposée à fournir à l’apprenti-conducteur l’assistance dont il pourrait avoir besoin.
6.  Le titulaire d’un permis de conduire qui assiste un apprenti-conducteur doit prendre place à ses côtés, être en état de conduire un véhicule automobile et en mesure de guider les manoeuvres de l’apprenti et d’intervenir au besoin.
7.  Aucun permis ne peut être délivré en vertu du présent article à une personne mineure non-émancipée à moins que le père, la mère ou le tuteur ne consente à la délivrance de ce permis par un écrit déposé à la Régie.
S. R. 1964, c. 231, a. 17; 1971, c. 85, a. 25; 1976, c. 35, a. 3; 1980, c. 38, a. 18.
16. 1.  Nul ne peut conduire un véhicule automobile sur un chemin public à moins d’être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée déterminée par règlement ou d’un permis d’apprenti-conducteur.
2.  Un permis d’apprenti-conducteur est valide pour une période maximum de six mois et peut être renouvelé sur demande jusqu’à ce que son titulaire satisfasse aux conditions d’obtention d’un permis de conduire.
3.  Nul ne peut obtenir ni détenir un permis de conduire à moins:
a)  d’être âgé d’au moins seize ans, d’avoir suivi avec succès un cours de conduite approuvé par le directeur conformément aux règlements, et d’avoir réussi les examens de compétence du Bureau conformément aux règlements;
b)  d’être âgé d’au moins dix-huit ans, d’avoir détenu pendant une période de cinq mois un permis d’apprenti-conducteur et d’avoir réussi les examens de compétence du Bureau conformément aux règlements.
4.  Nul ne peut obtenir ni détenir un permis d’apprenti-conducteur à moins d’être âgé d’au moins seize ans.
Le permis d’apprenti-conducteur délivré à une personne âgée de moins de dix-huit ans n’autorise cette personne à conduire une motocyclette que dans le cadre d’un cours de conduite de motocyclette approuvé par le directeur conformément aux règlements.
5.  Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur doit, en conduisant un véhicule automobile autre qu’une motocyclette, être accompagné d’une personne titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée déterminée par règlement et disposée à fournir à l’apprenti-conducteur l’assistance dont il pourrait avoir besoin.
6.  Le titulaire d’un permis de conduire qui assiste un apprenti-conducteur doit prendre place à ses côtés, être en état de conduire un véhicule automobile et en mesure de guider les manoeuvres de l’apprenti et d’intervenir au besoin.
7.  Aucun permis ne peut être délivré en vertu du présent article à une personne mineure non-émancipée à moins que le père, la mère ou le tuteur ne consente à la délivrance de ce permis par un écrit déposé au Bureau.
S. R. 1964, c. 231, a. 17; 1971, c. 85, a. 25; 1976, c. 35, a. 3.