C-24 - Code de la route

Texte complet
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 16; 1977, c. 68, a. 218; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
15. La licence ou le permis est demandé avec les formalités prescrites par la Régie et en lui payant l’honoraire requis; il est octroyé par l’approbation que la Régie donne à cette demande et est constaté par le certificat qu’elle émet.
Aucun permis de conduire ne peut être délivré ni renouvelé à moins que la personne qui en requiert la délivrance ou le renouvellement n’ait versé à la Régie, en sus du droit exigible, le montant fixé en vertu du titre V de la Loi sur l’assurance automobile.
Tout montant perçu par la Régie est versé à la Régie de l’assurance automobile du Québec déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 231, a. 16; 1977, c. 68, a. 218; 1980, c. 38, a. 18.
15. La licence ou le permis est demandé avec les formalités prescrites par le Bureau et en lui payant l’honoraire requis; il est octroyé par l’approbation que le Bureau donne à cette demande et est constaté par le certificat qu’il émet.
Aucun permis de conduire ne peut être délivré ni renouvelé à moins que la personne qui en requiert la délivrance ou le renouvellement n’ait versé au Bureau, en sus du droit exigible, le montant fixé en vertu du titre V de la Loi sur l’assurance automobile.
Tout montant perçu par le Bureau en vertu de l’alinéa précédent est versé à la Régie de l’assurance automobile du Québec déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 231, a. 16; 1977, c. 68, a. 218.
15. La licence ou le permis est demandé avec les formalités prescrites par le Bureau et en lui payant l’honoraire requis; il est octroyé par l’approbation que le Bureau donne à cette demande et est constaté par le certificat qu’il émet.
S. R. 1964, c. 231, a. 16.