C-24 - Code de la route

Texte complet
14.2. (Remplacé).
1977, c. 68, a. 217; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
14.2. La Régie doit retirer ou faire retirer la plaque et le certificat d’immatriculation lorsque la personne qui les détient ne satisfait pas aux obligations imposées par la Loi sur l’assurance automobile concernant l’assurance de responsabilité.
1977, c. 68, a. 217; 1980, c. 38, a. 18.
14.2. Le directeur doit retirer ou faire retirer la plaque et le certificat d’immatriculation lorsque la personne qui les détient ne satisfait pas aux obligations imposées par la Loi sur l’assurance automobile concernant l’assurance de responsabilité.
1977, c. 68, a. 217.