C-24 - Code de la route

Texte complet
14.1. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 2 (partie); 1986, c. 91, a. 674.
14.1. Tout véhicule motorisé à deux roues autre que celui visé à l’article 13 ou toute autre bicyclette motorisée autre que celle visée à l’article 14 doit être immatriculé conformément aux règlements adoptés par le gouvernement.
1976, c. 35, a. 2 (partie).