C-24 - Code de la route

Texte complet
14. (Remplacé).
1974, c. 60, a. 1 (partie); 1976, c. 35, a. 2 (partie); 1982, c. 32, a. 76; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
14. S’il s’agit d’une première immatriculation, doit être immatriculée comme cyclomoteur, conformément aux articles 6 à 12, toute bicyclette motorisée qui n’est pas visée à l’article 13 et qui:
a)  ne pèse pas plus de 55 kg; et
b)  (paragraphe abrogé);
c)  est équipée d’une transmission automatique.
1974, c. 60, a. 1 (partie); 1976, c. 35, a. 2 (partie); 1982, c. 32, a. 76; 1984, c. 47, a. 213.
14. S’il s’agit d’une première immatriculation, doit être immatriculée comme cyclomoteur, conformément aux articles 6 à 12, toute bicyclette motorisée qui n’est pas visée à l’article 13 et qui:
a)  ne pèse pas plus de cent vingt livres; et
b)  (paragraphe abrogé);
c)  est équipée d’une transmission automatique.
1974, c. 60, a. 1 (partie); 1976, c. 35, a. 2 (partie); 1982, c. 32, a. 76.
14. S’il s’agit d’une première immatriculation, doit être immatriculée comme cyclomoteur, conformément aux articles 6 à 12, toute bicyclette motorisée qui n’est pas visée à l’article 13 et qui:
a)  ne pèse pas plus de cent vingt livres;
b)  est munie d’un pédalier nécessaire pour la faire démarrer et pouvant être actionné en tout temps pour assister le moteur; et
c)  est équipée d’une transmission automatique.
1974, c. 60, a. 1 (partie); 1976, c. 35, a. 2 (partie).
14. À compter du 1er janvier 1975 devra être immatriculée comme «cyclomoteur», conformément aux articles 6 à 12, toute bicyclette motorisée autre que celle visée à l’article 13.
Toutefois, la bicyclette visée à l’article 13 est régie, quant aux feux, aux freins et aux garde-boue, par les dispositions applicables à la bicyclette visée au présent article.
1974, c. 60, a. 1 (partie).