C-24 - Code de la route

Texte complet
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 103; 1980, c. 38, a. 17, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
130. Quiconque est tenu, en vertu de la présente section, de faire un rapport, de donner un avis ou de fournir un renseignement à la Régie, à Québec, et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 25 $ pour la première infraction et d’au moins 25 $ et d’au plus 50 $ pour toute infraction subséquente, en outre des frais dans chaque cas.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 121 et 124 est passible des mêmes peines.
S. R. 1964, c. 231, a. 103; 1980, c. 38, a. 17, a. 18.
130. Quiconque est tenu, en vertu de la présente section, de faire un rapport, de donner un avis ou de fournir un renseignement au ministre ou au Bureau, à Québec, et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins dix dollars et d’au plus vingt-cinq dollars pour la première infraction et d’au moins vingt-cinq dollars et d’au plus cinquante dollars pour toute infraction subséquente, en outre des frais dans chaque cas.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 121 et 124 est passible des mêmes peines.
S. R. 1964, c. 231, a. 103.