C-24 - Code de la route

Texte complet
13. (Remplacé).
1974, c. 60, a. 1 (partie); 1976, c. 35, a. 2 (partie); 1977, c. 63, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
13. S’il s’agit d’une première immatriculation, doit être immatriculé comme motocyclette, conformément aux articles 6 à 12, et y être assimilé aux fins du présent Code, tout véhicule motorisé à deux roues:
a)  muni d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 et
b)  dont la puissance permet d’atteindre, en palier, une vitesse supérieure à 45 km à l’heure lorsqu’il est monté par une personne d’une masse de 60 kg.
1974, c. 60, a. 1 (partie); 1976, c. 35, a. 2 (partie); 1977, c. 63, a. 2; 1984, c. 47, a. 213.
13. S’il s’agit d’une première immatriculation, doit être immatriculé comme motocyclette, conformément aux articles 6 à 12, et y être assimilé aux fins du présent Code, tout véhicule motorisé à deux roues:
a)  muni d’un moteur d’une cylindrée supérieure à cinquante centimètres cubes, et
b)  dont la puissance permet d’atteindre, en palier, une vitesse supérieure à quarante-cinq kilomètres à l’heure lorsqu’il est monté par une personne d’un poids de cent trente livres.
1974, c. 60, a. 1 (partie); 1976, c. 35, a. 2 (partie); 1977, c. 63, a. 2.
13. À compter du 1er janvier 1975, devra être immatriculée comme «motocyclette», conformément aux articles 6 à 12, et y être assimilée aux fins du présent code, toute bicyclette motorisée:
a)  munie d’un moteur d’une cylindrée supérieure à cinquante centimètres cubes ou
b)  dont la puissance permet d’atteindre, en palier, une vitesse supérieure à vingt-huit milles à l’heure lorsqu’elle est montée par une personne d’un poids de cent trente livres.
1974, c. 60, a. 1 (partie).