C-24 - Code de la route

Texte complet
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 101; 1980, c. 38, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
128. Le protonotaire ou le greffier de tout tribunal qui rend un jugement, une sentence ou une ordonnance suspendant un permis ou un certificat d’immatriculation, ou imposant une obligation de responsabilité financière pour la remise en vigueur ou le renouvellement de ce permis ou de ce certificat, doit, dans les huit jours du jugement, de la sentence ou de l’ordonnance, en donner avis à la Régie, avec les renseignements et détails nécessaires pour permettre à celle-ci de se rendre compte de la nature et de la durée de cette suspension et, le cas échéant, de l’obligation de responsabilité financière imposée.
S. R. 1964, c. 231, a. 101; 1980, c. 38, a. 17.
128. Le protonotaire ou le greffier de tout tribunal qui rend un jugement, une sentence ou une ordonnance suspendant un permis ou un certificat d’immatriculation, ou imposant une obligation de responsabilité financière pour la remise en vigueur ou le renouvellement de ce permis ou de ce certificat, doit, dans les huit jours du jugement, de la sentence ou de l’ordonnance, en donner avis au ministre, avec les renseignements et détails nécessaires pour permettre à celui-ci de se rendre compte de la nature et de la durée de cette suspension et, le cas échéant, de l’obligation de responsabilité financière imposée.
S. R. 1964, c. 231, a. 101.