C-24 - Code de la route

Texte complet
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 100; 1972, c. 55, a. 97; 1986, c. 91, a. 674.
127. La suspension ou l’annulation d’un permis de conduire, quel qu’il soit, un véhicule automobile, quel qu’il soit, n’est pas limitée à la durée dudit permis de conduire, mais elles entraînent deplano l’incapacité et l’inhabilité de conduire un véhicule automobile pendant toute la durée de ladite annulation ou de ladite suspension. Toute personne qui conduit un véhicule automobile au mépris d’un ordre de suspension de permis de conduire ou d’interdiction de conduire rendu contre elle en vertu de la loi est passible des peines prévues à cet égard dans le présent Code, qu’elle ait détenu ou non un permis de conduire ou que son permis de conduire soit expiré ou non.
S. R. 1964, c. 231, a. 100; 1972, c. 55, a. 97.