C-24 - Code de la route

Texte complet
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 99; 1980, c. 38, a. 17, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
126. Tout permis de conduire un véhicule automobile, quel que soit le permis et quel que soit le véhicule automobile, qui est suspendu ou annulé, ne peut être renouvelé, réémis ou remplacé que de la manière et aux conditions ci-après mentionnées: demande de renouvellement, de remplacement ou de réémission doit être faite à la Régie, à son adresse, et cette dernière seule a le pouvoir d’émettre un nouveau permis qui devra, dans chaque cas, porter son approbation écrite. Tout permis de conduire un véhicule automobile, réémis, renouvelé ou remplacé autrement ou ailleurs que ci-dessus édicté sera nul et de nullité absolue. Toute personne qui enfreindra les dispositions du présent article sera considérée de plein droit comme une personne conduisant un véhicule automobile alors que son permis pour ce faire est suspendu ou annulé et devient passible de toutes les peines édictées dans le cas d’une personne qui conduit un véhicule automobile sans permis ou d’une personne qui conduit un véhicule automobile alors que son permis est suspendu ou annulé.
S. R. 1964, c. 231, a. 99; 1980, c. 38, a. 17, a. 18.
126. Tout permis de conduire un véhicule automobile, quel que soit le permis et quel que soit le véhicule automobile, qui est suspendu ou annulé, ne peut être renouvelé, réémis ou remplacé que de la manière et aux conditions ci-après mentionnées: demande de renouvellement, de remplacement ou de réémission doit être faite au Bureau, à Québec, à l’adresse du directeur, ou du directeur intérimaire, et ces derniers seuls ont le pouvoir d’émettre un nouveau permis qui devra, dans chaque cas, porter l’approbation écrite du directeur, ou du directeur intérimaire. Tout permis de conduire un véhicule automobile, réémis, renouvelé ou remplacé autrement ou ailleurs que ci-dessus édicté sera nul et de nullité absolue. Toute personne qui enfreindra les dispositions du présent article sera considérée de plein droit comme une personne conduisant un véhicule automobile alors que son permis pour ce faire est suspendu ou annulé et devient passible de toutes les peines édictées dans le cas d’une personne qui conduit un véhicule automobile sans permis ou d’une personne qui conduit un véhicule automobile alors que son permis est suspendu ou annulé.
S. R. 1964, c. 231, a. 99.