C-24 - Code de la route

Texte complet
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 97; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
124. Lorsqu’une action en dommages résultant d’un accident relatif à un véhicule automobile, est réglée entre les parties avant jugement, celles-ci ou leurs procureurs doivent déposer au dossier de la cause une déclaration conjointe à cet effet et le protonotaire ou le greffier de la cour doit, dans les huit jours du dépôt de cette déclaration, en donner avis à la Régie, à Québec.
La Régie peut, après réception de cet avis, exiger des parties qui sont tenues de les lui fournir, tous renseignements qu’elle juge opportuns sur la nature de ce règlement.
Elle peut faire toute autre enquête qu’elle croit utile pour vérifier les conditions de ce règlement et généralement les circonstances de l’accident qui a occasionné la poursuite.
Si elle en vient à la conclusion que le défendeur ou une autre personne impliquée dans l’accident a commis une infraction visée par l’article 118, elle suspend le permis et le certificat d’immatriculation du véhicule impliqué dans l’accident, pour une période d’au moins trois mois, et elle ordonne la remise de ce permis au service de l’administration provinciale chargé de l’exécution de la présente loi.
Le refus ou la négligence du détenteur de remettre son permis conformément à cet ordre constitue une infraction et rend le délinquant passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 25 $ à 200 $ et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours et d’au plus trente jours.
S. R. 1964, c. 231, a. 97; 1980, c. 38, a. 18.
124. Lorsqu’une action en dommages résultant d’un accident relatif à un véhicule automobile, est réglée entre les parties avant jugement, celles-ci ou leurs procureurs doivent déposer au dossier de la cause une déclaration conjointe à cet effet et le protonotaire ou le greffier de la cour doit, dans les huit jours du dépôt de cette déclaration, en donner avis au Bureau, à Québec.
Le directeur peut, après réception de cet avis, exiger des parties qui sont tenues de les lui fournir, tous renseignements qu’il juge opportuns sur la nature de ce règlement.
Il peut faire toute autre enquête qu’il croit utile pour vérifier les conditions de ce règlement et généralement les circonstances de l’accident qui a occasionné la poursuite.
S’il en vient à la conclusion que le défendeur ou une autre personne impliquée dans l’accident a commis une infraction visée par l’article 118, il suspend le permis et le certificat d’immatriculation du véhicule impliqué dans l’accident, pour une période d’au moins trois mois, et il ordonne la remise de ce permis au service de l’administration provinciale chargé de l’exécution de la présente loi.
Le refus ou la négligence du détenteur de remettre son permis conformément à cet ordre constitue une infraction et rend le délinquant passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de vingt-cinq dollars à deux cents dollars et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours et d’au plus trente jours.
S. R. 1964, c. 231, a. 97.