C-24 - Code de la route

Texte complet
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 90; 1972, c. 55, a. 93; 1979, c. 32, a. 7; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 674.
117. Le greffier de toute cour de juridiction pénale ou criminelle doit donner avis à la Régie, dans les huit jours, d’une condamnation pour une infraction aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel commise avec un véhicule, aux articles 233, 234, 235, 236 et 238 du Code criminel, aux articles 186, 187, 191 et 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou à tout article de la présente loi; cet avis contient les renseignements requis par la Régie pour l’application de la présente loi et du chapitre III du Titre IV de la Loi sur l’assurance automobile.
Le greffier peut apposer ou faire apposer sa signature sur cet avis au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
Quiconque est tenu, en vertu du présent article, de donner avis à la Régie et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $.
S. R. 1964, c. 231, a. 90; 1972, c. 55, a. 93; 1979, c. 32, a. 7; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536.
117. Le greffier de toute cour de juridiction pénale ou criminelle doit donner avis à la Régie, dans les huit jours, d’une condamnation pour une infraction aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel commise avec un véhicule, aux articles 233, 234, 235, 236 et 238 du Code criminel, aux articles 186, 187, 191 et 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou à tout article de la présente loi; cet avis contient les renseignements requis par la Régie pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5).
Le greffier peut apposer ou faire apposer sa signature sur cet avis au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
Quiconque est tenu, en vertu du présent article, de donner avis à la Régie et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux cents dollars.
S. R. 1964, c. 231, a. 90; 1972, c. 55, a. 93; 1979, c. 32, a. 7; 1980, c. 38, a. 18.
117. Le greffier de toute cour de juridiction pénale ou criminelle doit donner avis au Bureau, dans les huit jours, d’une condamnation pour une infraction aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel commise avec un véhicule, aux articles 233, 234, 235, 236 et 238 du Code criminel, aux articles 186, 187, 191 et 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou à tout article de la présente loi; cet avis contient les renseignements requis par le Bureau pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5).
Le greffier peut apposer ou faire apposer sa signature sur cet avis au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
Quiconque est tenu, en vertu du présent article, de donner avis au Bureau et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux cents dollars.
S. R. 1964, c. 231, a. 90; 1972, c. 55, a. 93; 1979, c. 32, a. 7.
117. Le greffier de toute cour de juridiction pénale ou criminelle doit, dans les huit jours de la condamnation, donner avis au Bureau, lorsqu’il s’agit d’une infraction aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel commise avec un véhicule, aux articles 233, 234, 235, 236 et 238 du Code criminel ou à tout article du Code de la route, en fournissant les renseignements requis par le Bureau pour l’application de la présente loi.
Quiconque est tenu, en vertu du présent article, de donner avis au Bureau et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux cents dollars.
S. R. 1964, c. 231, a. 90; 1972, c. 55, a. 93.