C-24 - Code de la route

Texte complet
115. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 88; 1980, c. 38, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
115. Le protonotaire ou le greffier de toute cour civile doit, dans les huit jours du rapport d’une action réclamant des dommages du propriétaire, possesseur, conducteur ou chauffeur d’un véhicule automobile impliqué dans un accident, donner avis de cette action à la Régie, à Québec, en mentionnant le numéro de la cause, les noms et adresses des parties, la date et le lieu de l’accident allégué, la faute reprochée et, si la déclaration les fait voir, le numéro d’immatriculation du véhicule concerné et les noms et adresses de son propriétaire et de la personne qui le conduisait lors de l’accident.
Dans les huit jours de la production d’une défense alléguant une faute ou une négligence du propriétaire ou du conducteur ou chauffeur d’un autre véhicule automobile impliqué dans l’accident, le protonotaire ou le greffier doit donner à la Régie, à Québec, un avis de teneur semblable quant aux faits allégués dans la défense.
S. R. 1964, c. 231, a. 88; 1980, c. 38, a. 17.
115. Le protonotaire ou le greffier de toute cour civile doit, dans les huit jours du rapport d’une action réclamant des dommages du propriétaire, possesseur, conducteur ou chauffeur d’un véhicule automobile impliqué dans un accident, donner avis de cette action au ministère, à Québec, en mentionnant le numéro de la cause, les noms et adresses des parties, la date et le lieu de l’accident allégué, la faute reprochée et, si la déclaration les fait voir, le numéro d’immatriculation du véhicule concerné et les noms et adresses de son propriétaire et de la personne qui le conduisait lors de l’accident.
Dans les huit jours de la production d’une défense alléguant une faute ou une négligence du propriétaire ou du conducteur ou chauffeur d’un autre véhicule automobile impliqué dans l’accident, le protonotaire ou le greffier doit donner au ministère, à Québec, un avis de teneur semblable quant aux faits allégués dans la défense.
S. R. 1964, c. 231, a. 88.