C-24 - Code de la route

Texte complet
114. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 87; 1980, c. 38, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
114. Tout assureur et toute autre personne qui paie des dommages à la suite d’un accident causé par un véhicule automobile doit en faire rapport à la Régie, à Québec, dans les trente jours de la date de ce paiement, en donnant les noms et adresses du propriétaire et du conducteur ou chauffeur de tel véhicule, le numéro d’immatriculation de ce véhicule et l’adresse, la date et une description succincte de l’accident.
Il doit aussi fournir à la Régie tout autre renseignement et toute preuve que cette dernière exige.
S. R. 1964, c. 231, a. 87; 1980, c. 38, a. 17.
114. Tout assureur et toute autre personne qui paie des dommages à la suite d’un accident causé par un véhicule automobile doit en faire rapport au ministère, à Québec, dans les trente jours de la date de ce paiement, en donnant les noms et adresses du propriétaire et du conducteur ou chauffeur de tel véhicule, le numéro d’immatriculation de ce véhicule et l’adresse, la date et une description succincte de l’accident.
Il doit aussi fournir au ministère tout autre renseignement et toute preuve que ce dernier exige.
S. R. 1964, c. 231, a. 87.