C-24 - Code de la route

Texte complet
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 13; 1972, c. 55, a. 85; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
11. 1.  Au cas de cession du droit de propriété d’un véhicule automobile immatriculé, le propriétaire inscrit doit en enlever les plaques et remettre à la Régie le certificat d’immatriculation pour annulation avec une déclaration sous sa signature des nom et adresse de l’acquéreur.
2.  Ce propriétaire doit alors remettre les plaques à la Régie à moins qu’il ne demande en même temps l’immatriculation à son nom d’un autre véhicule automobile auquel il peut apposer ces plaques; cette immatriculation est en ce cas accordée sur paiement d’un honoraire de 1 $ et du montant par lequel l’honoraire requis excède celui payé pour le véhicule cédé.
3.  L’acquéreur du véhicule automobile cédé doit, sauf exemption prévue par la présente loi, en obtenir sans délai l’immatriculation à son nom aux conditions ordinaires; cependant s’il est commerçant d’automobiles licencié il peut en obtenir le transport sans immatriculation.
4.  Après l’annulation d’une vente conditionnelle, si l’acheteur ne se conforme pas au paragraphe 1, la Régie peut, sur preuve satisfaisante de cette omission et de la reprise du véhicule par le vendeur, en annuler l’immatriculation sur remise des plaques et accorder le transport sans immatriculation sur paiement d’un honoraire de 1 $.
5.  Au cas de transport du droit de propriété d’un véhicule automobile immatriculé, par décès, donation ou partage, ou par liquidation ou cession d’une entreprise, le transport de l’immatriculation au nouveau propriétaire, y compris le droit d’utiliser les plaques, est accordé sur remise du certificat d’immatriculation à la Régie avec demande par écrit, preuve à la satisfaction de la Régie et paiement d’un honoraire de 1 $.
6.  Tant que le propriétaire inscrit ne s’est pas conformé aux paragraphes 1 et 2 ou que l’immatriculation n’a pas été annulée suivant le paragraphe 4 ou transportée suivant le paragraphe 5, il en est réputé le propriétaire pour fins de responsabilité et pour les fins d’une assurance de la responsabilité découlant de la propriété ou de l’usage de ce véhicule.
7.  Quiconque met au rancart ou en pièces un véhicule automobile immatriculé doit immédiatement en remettre à la Régie les plaques et le certificat d’immatriculation avec demande d’annulation; il peut cependant exercer alors le droit prévu au paragraphe 2.
S. R. 1964, c. 231, a. 13; 1972, c. 55, a. 85; 1980, c. 38, a. 18.
11. 1.  Au cas de cession du droit de propriété d’un véhicule automobile immatriculé, le propriétaire inscrit doit en enlever les plaques et remettre au Bureau le certificat d’immatriculation pour annulation avec une déclaration sous sa signature des nom et adresse de l’acquéreur.
2.  Ce propriétaire doit alors remettre les plaques au Bureau à moins qu’il ne demande en même temps l’immatriculation à son nom d’un autre véhicule automobile auquel il peut apposer ces plaques; cette immatriculation est en ce cas accordée sur paiement d’un honoraire d’un dollar et du montant par lequel l’honoraire requis excède celui payé pour le véhicule cédé.
3.  L’acquéreur du véhicule automobile cédé doit, sauf exemption prévue par la présente loi, en obtenir sans délai l’immatriculation à son nom aux conditions ordinaires; cependant s’il est commerçant d’automobiles licencié il peut en obtenir le transport sans immatriculation.
4.  Après l’annulation d’une vente conditionnelle, si l’acheteur ne se conforme pas au paragraphe 1, le directeur peut, sur preuve satisfaisante de cette omission et de la reprise du véhicule par le vendeur, en annuler l’immatriculation sur remise des plaques et accorder le transport sans immatriculation sur paiement d’un honoraire d’un dollar.
5.  Au cas de transport du droit de propriété d’un véhicule automobile immatriculé, par décès, donation ou partage, ou par liquidation ou cession d’une entreprise, le transport de l’immatriculation au nouveau propriétaire, y compris le droit d’utiliser les plaques, est accordé sur remise du certificat d’immatriculation au Bureau avec demande par écrit, preuve à la satisfaction du directeur et paiement d’un honoraire d’un dollar.
6.  Tant que le propriétaire inscrit ne s’est pas conformé aux paragraphes 1 et 2 ou que l’immatriculation n’a pas été annulée suivant le paragraphe 4 ou transportée suivant le paragraphe 5, il en est réputé le propriétaire pour fins de responsabilité et pour les fins d’une assurance de la responsabilité découlant de la propriété ou de l’usage de ce véhicule.
7.  Quiconque met au rancart ou en pièces un véhicule automobile immatriculé doit immédiatement en remettre au Bureau les plaques et le certificat d’immatriculation avec demande d’annulation; il peut cependant exercer alors le droit prévu au paragraphe 2.
S. R. 1964, c. 231, a. 13; 1972, c. 55, a. 85.
Les honoraires mentionnés à l’article 11 ont été modifiés par le décret 3290-80 du 16.10.80, (1980) 112 G.O. II, 6155, adopté conformément à l’article 109.