C-24 - Code de la route

Texte complet
108. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 81; 1980, c. 38, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
108. Tout propriétaire d’un véhicule automobile volé au Québec doit sans retard donner avis à la Régie, en la forme que cette dernière établit, et du vol du véhicule automobile et du recouvrement s’il a lieu.
Tout propriétaire d’un véhicule automobile complètement détruit alors qu’il était au Québec, doit sans retard donner avis de cette destruction à la Régie, en la forme que cette dernière établit.
S. R. 1964, c. 231, a. 81; 1980, c. 38, a. 17.
108. Tout propriétaire d’un véhicule automobile volé au Québec doit sans retard donner avis au ministère, en la forme que ce dernier établit, et du vol du véhicule automobile et du recouvrement s’il a lieu.
Tout propriétaire d’un véhicule automobile complètement détruit alors qu’il était au Québec, doit sans retard donner avis de cette destruction au ministère, en la forme que ce dernier établit.
S. R. 1964, c. 231, a. 81.