C-24 - Code de la route

Texte complet
106. (Abrogé).
1976, c. 35, a. 22; 1986, c. 91, a. 674.
106. Le pouvoir prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 105 peut être exercé par tout agent de la paix.
1976, c. 35, a. 22.