C-24 - Code de la route

Texte complet
102. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 77; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1986, c. 91, a. 674.
102. Nonobstant l’article 100 un conseil municipal peut:
1°  Imposer une taxe ou un honoraire de licence sur les propriétaires de véhicules automobiles dont ceux-ci se servent pour exercer le métier de cocher ou de roulier publics ou pour fins de location, pourvu qu’une taxe ou un honoraire de licence semblable soit aussi imposé sur les propriétaires d’autres véhicules en usage dans l’exercice du même métier, dans la même municipalité. Le paiement de cette taxe à une municipalité, ou l’obtention de la licence émise par elle, n’a pas pour effet de dispenser le titulaire de la licence ni celui qui a payé cette taxe, de l’obligation d’obtenir une immatriculation et un permis en vertu de la présente loi et de se conformer à toutes les dispositions de ladite loi;
2°  Faire des règlements pour localiser les postes d’attente pour les véhicules publics, indiquant l’usage de ces postes et en rendre l’occupation obligatoire, et aussi pour établir et mettre en vigueur un tarif du prix des courses que peuvent exiger les rouliers publics, pourvu que ces règlements s’appliquent à tous les rouliers publics dans la municipalité, que le véhicule soit muni d’un moteur ou soit à traction animale;
3°  Faire des règlements concernant l’inspection des taximètres employés sur les véhicules publics transportant des passagers;
4°  Prohiber, restreindre ou autrement réglementer le stationnement des véhicules dans les chemins publics de la municipalité et leur fonctionnement près des écoles et des centres hospitaliers;
5°  Prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
6°  Établir des zones de traverse et des zones de refuge pour les piétons, et en prescrire et réglementer l’usage;
7°  Prohiber l’éclaboussement et prendre les mesures nécessaires pour y remédier;
8°  Faire des règlements relatifs à la direction, au croisement, au dépassement et aux arrêts des véhicules sur les chemins publics dans la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas dérogatoires aux dispositions des articles 39 à 52 de la présente loi;
9°  Faire des règlements pour prescrire qu’aucune licence dont l’imposition est autorisée par le paragraphe 1° du présent article ne sera émise au propriétaire d’un taxi ou au propriétaire d’un véhicule de promenade, que celui-ci possède pour des fins de location, avant l’accomplissement des formalités suivantes:
Le propriétaire de ce taxi ou de ce véhicule de promenade doit déposer, entre les mains du trésorier de la municipalité, copie d’une ou de polices d’assurance le garantissant contre les actions en indemnité dirigées contre lui par des tiers à raison d’accidents causés par ce taxi ou ce véhicule et imputables à sa faute ou à celle de ses employés ou à celle des personnes dont elle a le contrôle.
Cette ou ces polices d’assurance doivent être émises par une compagnie autorisée à assumer des risques au Québec, pour un montant qui ne doit pas être inférieur à 1 000 $ dans le cas de dommages à la propriété, à 5 000 $ dans le cas de lésions ou blessures corporelles causées à une seule personne et à 10 000 $ dans le cas de lésions ou blessures corporelles causées à plus d’une personne mais résultant du même accident.
Cette ou ces polices d’assurance doivent être maintenues en vigueur pendant toute la durée de la licence, sans quoi cette licence devient nulle ipso facto, et elles doivent contenir une clause stipulant qu’elles ne pourront être annulées sans avis au préalable par écrit au trésorier de la municipalité.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1° du présent article, un conseil municipal ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, imposer une taxe ou un honoraire de licence aux rouliers publics dont les véhicules sont utilisés exclusivement au transport interurbain de marchandises et qui détiennent, de la Commission des transports, une autorisation à cette fin.
S. R. 1964, c. 231, a. 77; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173.