C-24 - Code de la route

Texte complet
100. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 75; 1986, c. 91, a. 674.
100. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, un conseil municipal, ou autre autorité locale, ne peut, par règlement, résolution, ordonnance ou autrement:
1°  Imposer une taxe ou autre charge ou exiger une licence ou un permis pour garder un véhicule automobile ou pour en faire usage ou le conduire à quelque titre que ce soit sur le chemin public;
2°  Décréter qu’un véhicule automobile soit immatriculé ou licencié et que toute personne qui le conduit le soit aussi;
3°  Décréter qu’un véhicule automobile porte une plaque, ou la personne qui le conduit, un insigne, indiquant par un numéro ou autrement, une immatriculation ou une licence ou un permis;
4°  Réglementer ou prohiber l’usage des chemins publics aux véhicules automobiles, sauf pour les fins et de la manière mentionnées à l’article 61 de la présente loi;
5°  Réglementer la vitesse des véhicules automobiles sur les chemins publics;
6°  Statuer contrairement aux dispositions de la présente loi concernant les accessoires des véhicules automobiles et leur usage et concernant la circulation des véhicules automobiles dans les chemins publics, ni de manière à modifier l’effet de ces dispositions dans la présente loi;
7°  Statuer sur l’application des amendes imposées en vertu de la présente loi ou changer cette application.
S. R. 1964, c. 231, a. 75.