C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
95.1. Toute personne titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence dont le permis ou la classe de celui-ci est modifié, suspendu ou révoqué est tenue d’en informer sans délai le propriétaire du véhicule d’urgence selon les modalités déterminées par règlement.
2001, c. 29, a. 7; 2002, c. 29, a. 13; 2019, c. 18, a. 228.
95.1. Toute personne titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un taxi ou d’un véhicule d’urgence dont le permis ou la classe de celui-ci est modifié, suspendu ou révoqué est tenue d’en informer sans délai le propriétaire du taxi ou du véhicule d’urgence selon les modalités déterminées par règlement.
2001, c. 29, a. 7; 2002, c. 29, a. 13.
95.1. Toute personne titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un taxi ou d’un véhicule d’urgence dont le permis ou la classe de celui-ci est suspendu est tenue d’en informer sans délai le propriétaire du taxi ou du véhicule d’urgence.
2001, c. 29, a. 7.