C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
91. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies directement par vérification auprès de l’autorité administrative concernée grâce aux technologies de l’information, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré à l’extérieur du Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir, sans examen de compétence, un permis de conduire à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies conformément au premier alinéa.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un autobus, d’un minibus, d’une motocyclette, d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule d’urgence.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 22; 2002, c. 29, a. 11; 2008, c. 14, a. 9; 2019, c. 18, a. 227.
91. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies directement par vérification auprès de l’autorité administrative concernée grâce aux technologies de l’information, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré à l’extérieur du Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir, sans examen de compétence, un permis de conduire à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies conformément au premier alinéa.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un autobus, d’un minibus, d’une motocyclette, d’un taxi, d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule d’urgence.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 22; 2002, c. 29, a. 11; 2008, c. 14, a. 9.
91. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies directement par vérification auprès de l’autorité administrative concernée grâce aux technologies de l’information, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un autobus, d’un minibus, d’une motocyclette, d’un taxi, d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule d’urgence.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 22; 2002, c. 29, a. 11.
91. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré à l’extérieur du Canada peut, s’il s’établit au Québec, échanger ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société à la condition de réussir l’examen de compétence et d’acquitter les droits et les frais fixés par règlement et le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire valide délivré ailleurs qu’aux États-Unis n’est pas tenu de remettre le permis délivré dans son pays d’origine.
Est exempté de l’examen de compétence, le titulaire d’un permis de conduire valide ou expiré depuis moins de trois ans qui a déjà été titulaire d’un permis de conduire délivré par le Québec.
De plus, la Société peut, aux conditions qu’elle détermine, exempter de l’examen de compétence le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative à l’extérieur du Canada appliquant des normes de délivrance de permis similaires à celles appliquées par le Québec.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 22.
91. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré à l’extérieur du Canada peut, s’il s’établit au Québec, échanger ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société à la condition de réussir l’examen de compétence et d’acquitter les droits et les frais fixés par règlement et le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire valide délivré ailleurs qu’aux États-Unis n’est pas tenu de remettre le permis délivré dans son pays d’origine.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11.
91. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré à l’extérieur du Canada peut, s’il s’établit au Québec, échanger ce permis contre un permis de conduire délivré par la Régie à la condition de réussir l’examen de compétence et d’acquitter les droits et les frais fixés par règlement et le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire valide délivré ailleurs qu’aux États-Unis n’est pas tenu de remettre le permis délivré dans son pays d’origine.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15.
91. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré à l’extérieur du Canada peut, s’il s’établit au Québec, échanger ce permis contre un permis de conduire délivré par la Régie à la condition de réussir l’examen de compétence et d’acquitter les droits et les frais fixés par règlement et le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1986, c. 91, a. 91.