C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré au Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire, sur paiement des sommes prévues au premier alinéa.
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire ou cette personne se soumette à un examen pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90; 1987, c. 94, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 8; 2019, c. 18, a. 227.
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré au Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire, sur paiement des sommes prévues au premier alinéa.
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire ou cette personne se soumette à un examen pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90; 1987, c. 94, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 8.
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire se soumette à un examen lorsque le permis échangé est un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90; 1987, c. 94, a. 14; 1990, c. 19, a. 11.
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Régie, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, la Régie peut exiger que ce titulaire se soumette à un examen lorsque le permis échangé est un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90; 1987, c. 94, a. 14.
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Régie, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, ce titulaire ne peut échanger sans examen le permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90.