C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
86. L’étudiant, le coopérant ou le stagiaire étranger qui séjourne au Québec peut, s’il satisfait aux exigences de l’article 85, conduire un véhicule de promenade pendant la durée de ses études ou de son stage, sans être titulaire d’un permis délivré par la Société.
1986, c. 91, a. 86; 1990, c. 19, a. 11.
86. L’étudiant, le coopérant ou le stagiaire étranger qui séjourne au Québec peut, s’il satisfait aux exigences de l’article 85, conduire un véhicule de promenade pendant la durée de ses études ou de son stage, sans être titulaire d’un permis délivré par la Régie.
1986, c. 91, a. 86.