C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
84. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 213; 2003, c. 5, a. 4.
84. La Société doit refuser de délivrer un permis à une personne à l’égard de laquelle elle a reçu l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Ce refus de délivrer est maintenu tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 213.
84. La Société doit refuser de délivrer un permis à une personne à l’égard de laquelle elle a reçu l’avis prévu à l’article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Ce refus de délivrer est maintenu tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 63.21 de cette loi.
1986, c. 91, a. 84; 1990, c. 19, a. 11.
84. La Régie doit refuser de délivrer un permis à une personne à l’égard de laquelle elle a reçu l’avis prévu à l’article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Ce refus de délivrer est maintenu tant que la Régie n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 63.21 de cette loi.
1986, c. 91, a. 84.