C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 à 76.1.12, 80.1, 185 et 191.2;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21; 2004, c. 2, a. 11; 2007, c. 40, a. 16; 2010, c. 34, a. 15.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 à 76.1.12, 80.1, 185 et 191.2;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21; 2004, c. 2, a. 11; 2007, c. 40, a. 16.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 à 76.1.12, 79 et 80.1;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21; 2004, c. 2, a. 11; 2007, c. 40, a. 16.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76, 79, 80.1 et 80.3;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21; 2004, c. 2, a. 11.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76, 79, 80.1 et 80.3;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse de fournir une photographie conforme aux normes prescrites par règlement ou d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76, 79, 80.1 et 80.3;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse de fournir une photographie conforme aux normes prescrites par règlement ou d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76, 79, 80.1 et 80.3;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou d’une suspension de son droit d’en obtenir un;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76, 79, 80.1 et 80.3;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont absolument incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou d’une suspension de son droit d’en obtenir un;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 et 79;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11.
83. La Régie doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont absolument incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou d’une suspension de son droit d’en obtenir un;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 et 79;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4.
83. La Régie doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont absolument incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou d’une suspension de son droit d’en obtenir un;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 et 79;
5°  est âgée de moins de 16 ans ou a atteint l’âge de 70 ans, lorsque la demande se rattache à un véhicule visé à l’article 74.
1986, c. 91, a. 83.