C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément ou d’une personne autorisée par un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une vignette de conformité ou d’une attestation de vérification photométrique.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19; 2002, c. 29, a. 9; 2004, c. 2, a. 10; 2007, c. 40, a. 15; 2010, c. 34, a. 14.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une vignette de conformité ou d’une attestation de vérification photométrique.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19; 2002, c. 29, a. 9; 2004, c. 2, a. 10; 2007, c. 40, a. 15.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une vignette de conformité ou d’une attestation de vérification photométrique.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19; 2002, c. 29, a. 9; 2004, c. 2, a. 10.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19; 2002, c. 29, a. 9.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport médical ou optométrique est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport médical ou optométrique est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard d’une demande d’immatriculation ou de permis ou de leur renouvellement ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11.
81. La Régie peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport médical ou optométrique est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Régie à l’égard d’une demande d’immatriculation ou de permis ou de leur renouvellement ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11.
81. La Régie peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport médical ou optométrique est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Régie à l’égard d’une demande d’immatriculation ou de permis ou de leur renouvellement.
1986, c. 91, a. 81.