C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
80.3. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 1998, c. 40, a. 62.
80.3. Une personne dont la classe de permis a été révoquée ou dont le droit d’obtenir une telle classe a été suspendu, conformément à l’article 187.2, doit pour obtenir cette classe se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Cette classe de permis ne peut lui être délivrée à moins qu’il ne se soit écoulé depuis la date de la révocation de sa classe de permis ou de la suspension de son droit:
1°  une période de trois mois, si la personne ne s’est vue imposer aucune révocation ou suspension de classe pour une infraction à une même disposition, au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de six mois, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou suspension de classe pour une infraction à une même disposition, au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension de classe pour une infraction à une même disposition, au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1987, c. 94, a. 10.