C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
80.1. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 187.1 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période de trois mois, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de six mois, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1987, c. 94, a. 10; 1990, c. 83, a. 35.
80.1. Une personne dont le permis a été révoqué conformément à l’article 187.1 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de la révocation de son permis:
1°  une période de trois mois si la personne ne s’est vue imposer aucune révocation au cours des deux années qui précèdent cette révocation;
2°  une période de six mois si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation au cours des deux années qui précèdent cette révocation;
3°  une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation au cours des deux années qui précèdent cette révocation.
1987, c. 94, a. 10.